IVRE II, TITRE IX
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habeniiis, ita phicuit, ut quidqnitl ex re noslra vol ex operihus suis adquirant, id uobis adjiciatur; quod vcro extra eas causas persecuti sunt, id ad domimun proprietatis perlineat. lta(jiie si is servus héros institutus sit, le^jatuaive quid ei aut donatum fuerit , non usufructuario sed domino proprietatis adquiritur. Idem placet et de eo qui a nobis bona tide possidetur, sive is liber sit, sive alieiius servus :
quod enim j)lacuit de usufructuario , idem placet et de bonafide possessore : itaquod extra istas duasxausas adquiritur, id veladipsumpertinet, si liber est, vel ad dominum, si servus est. Sed bona^ fidei possessor , cum usuceperit servuQi, quia eo modo douiinus fit, ex omnibus causis per eum sibi adquirere potest; fructuarius vero usucapere non potest, primum quia non possidet, sed liabet jus utendi fruendi, deinde quia scit servum alieuum esse. Non solum autem proprietas per eos serves in quibus usumfructum habemus , vel quos bona fide possidemus , aut per liberam personaui quœ bona fide nobis servit, nobis adquiritur, sed eliam possessio. Loquiniur autem, in utriusque persona, secundum definitionem quam pioxime exposuimus , id est, si (|uam possessionem
cide que tout cc(jiii leur provient de notie chose ou de leur travail doit nous être acquis, mais que toute autre acquisition par eux faite appartient au maître de la propriété. Si donc un esclave est institué héritier, si on lui lè^juc ou donne quelque chose, ce n'est pas à l'usulruitier qu'ii acquiert, mais au maître de la propriété. Il en est de même des personne« que nous possédons de bonne foi, soit qu'il s'agisse d'un homme libre, ou de l'esclave d'autrui; car ce fju'on a décidé pour l'usufruitier, on le décide également pour le possesseur de bonne foi. Ainsi, hors les deux cas ci-dessus mentionnés, ce que chacun acquiert appartient ou à lui-même, s'il est libre, ou s'il est esclave, à son maître. Toutefois !e possesseur de bonne foi, lorsqu'il aura u su cape l'esclave, étant alors propriétaire, profitera de toutes ses acquisitions. L'usufruitier, au contraire, nepeut usucaper : d'abord, parce qu'il n'a pas la possession, mais le droit d'user et de jouir; ensuite parce qu'il sait que l'esclave appartient à autrui. Indépendamment de la propriété, les esclaves dont nous sommes usufruitiers ou possesseurs de bonne foi, et la personne libre qui nous sert de bonne foi, nous acquièrent aussi la possession. Nous l'entendons toutefois, relativement aux uns et aux autres, dans le sens de la distinction précédemment établie, c'est-à-dire pour le cas où la pos-
IIVSTrriJTES DE JUSTINIEN.
sessioîi fju'ils oiU acquise provient lie noire cb(;se on de leur travail.
5. On voit par là qu'en aucun cas nous ne pouvons rien acquérir, soit par les personnes libres que nous n'avons point sous notre puissance, ou que nous ne possédons pas de bonne foi, soit par les esclaves étranyei s dont nous n'avons pas Fusulruit ou la possession civile. Tel est le sens de la règle que nul ne peut rien acquérir par une personne étrangère, excepté que, par une personne libre , et spécialement par procureur, nous pouvons, d'après une constitution de l'empereur Sévère , acquérir sciemment ou môme à notre insu, la possession, et par cette possession la propriété même, si la tradition a été Faite par le propriétaiie; et dan^ le cas contraire, Fusucapion ou la prescription de longue durée.
6. Ce qu'on a dit jusqu'ici sur les manières d'acquérir chaque chose en parliculicr suffira quant à présent; car uous aurons plus loin occasion d'exposer les règles relatives, soitauxle(js par lesquels nous pouvons aussi acquérir, soit aux fidéicommis par lesquels on nous laisse des objets particuliers.
Voyons donc comment les choses s'acquièrent par universalité :
ainsi , lorsque nous devenons héritiers, lorsque nous demandons une possession de biens, lorsque nous adrogeons, ou lorsque des biens nous sont attribués pour !a
ex re nostra vel suis ex ojieribus adepti l'uerint.
5. Ex bis itacjye apparet, per libères homines quos neque nostro juri subjectos habenius, necjue bona fide possidemus; item per alienos servosin quibus neque usumfructum habemus, neque possessionem justam, nulla ex causa nobis adquiii posse. Et hocestquoddicitur, per extraneam personam nihil adquiri posse : exceplo eo quod per liberam personam, veluli per procuratorem, placet non solum scientibus sed et ignorantibus nobis adquiri possessionem, secundum diviSeveri consiitutionem^ et per banc possessionem etiam dominium, si dominus fuit qui tradidit, vel usucapionem aut longi temporis prescripîionem , si dominus non sit.
6. Hactenus tantisper adnionuisse sufficit, quemadmodum singulœ res nobis ad- (piiruntur; nam legatorum jus, quo et ipso jure singuke res nobis adquiruntur, item fideicommissorum ubi singulae res nobis lelinquuntur, opportuniusinferiore lo^co referemus. Videamus i|:aque nunc, quibus modis pei;universitatem res adquiruntur :
si cui ergo heredes factî sumu s, sivecujus bonorilïn poss(»ssionem pelierinujs , vel si quein adrogaverimus , vèl si