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LIVRE II, TITRE IX

ros et sorvos ahenos , quos bona fille possideiuus : de qiiibiis siii(;Jilis dili(;entiu3 disjjïcianius.

1. ï^itnrliberinostri iitriusque sexiis, cjuos in potestate babemus, oVun quidem quidquid ad eos jjervenerat (excepiis videHcet castrcnsibiis peculiis) boc parentibus suis adqnirebant sine ulla dislinctione. Et boc ita païen tiuni fieiuU, ut esset eis licentia, qnod perunuin ve! unani eorum adquisitum est , alii fiiio vel extraneo donare vel vendere, vel quocumque modo vobierant adplicare.

Quotl nobis inhumannm visum est et generali constitutione emissa et liberis pepercimus , et patribus debitum reservavimus. Sancitum elenim a nobis est ut, si quid ex re patris ei obveniat , hoc secundum anliquani observationem totum parenti adquirat : quœ enim invidia est, quod ex patris occasione profectum est, hoc ad eum reverti?

Quod aulem ex aiia causa sibi Bliusfamilias adquisivit , hujus usumfructum patri quidem adquirat, dominium aulem apud eum remaneat, ne quod ei suis laboribus vel prospéra fortuna accessit, hoc ad aiium perveniens luctuosum ei procédât.

'i. Hoc quoque a nobis disposilura est et in ea specie ubi parens, emancipando liberum, ex rébus quae adquisitionem eiîugiunt, sibi tertiam partem retinere si voluerat, licentiam ex anterioribus constitutionibus habebat, quasi pro pretio quodammodo emancipationis: et inhumanumquiddamaccidebat, ut fiiius rerum suarum , ex hac émancipa -

claves d'autrui , quand nous les jDOssédons du bonne foi. Examinons séparénaent ces différents cas.

1. Tout ce que les fiis de famille de Tun ou de l'autre sexe acquéraient, excepté cependant les pécules castrans, était autrefois acquis à leur père, sans aucune distinction ; tellement , qu'après avoir acquis une cbose par un de ses enfants, il pouvait la donner, la vendre ou la transmettre comme bon lui semblait, soit à tm adtre

enfî

int, soit a un etran

ger

Ce droit nous a paru inhumain, et, par une constitution^ générale, nous avons adouci le sort des enfants, tout en conservant au père ce qui hii est dû.

En efifet, nous avons ordonné que les biens provenant au fils de la fortune paternelle seraient, selon l'ancien usage, entièrement acquis au père; pourquoi, en effet, ne pas laisser revenir au père le^s acquisitions qui tirent de lui leur origine? Quant aux biens qui proviendraient à un nis de famille de toute autre source, le père en aura l'usufruit , mais le fils en conservera la propriété , et n'aura point le regret de voir profiter à d'autres le fruit de son travail ou de sa bonne fortune.

'^. Nous avons aussi prévu le cas où le père émancipe ses enfants. Les constitutions antérieures lui permettaient de retenir, comme prix de l'émancipation, le tiers des choses auxquelles ne s'étendait pas son acquisition; il en résultait, contre toute humanité, que cette émancipation enlevait au fils le tiers de ses biens, et lui faisait acheter pdr la diminution de sa fortune l'honneur de de-

venir indépendant. Nous avons donc établi que le, père , au lieu du tiers en propriété qu'il pouvait retenir, retiendra moitié , non en propriété , mais en usufruit. Par là , en effet , les biens resteront en totalité au fils, et le père jouira d'une valeur plus considérable , puisqu'au lieu du tiers il aura moitié.

3. Nous acquérons par nos esclaves, soit qu'ils reçoivent une chose par tradition, soit qu'ils sti- ])ulent , soit cju'ils acquièrent à tout autre titre. Nous acquérons ainsi, même à notre insu et mal- {*vé nous; car les esclaves soumis à la puissance tFautrui ne peuvent lien avoir en propre. Cependant, lorsqu'on les institue héritiers, ce n'est que par notre ordre qu'ils peuvent faire adition d'hérédité; et lorsqu'ils l ont ainsi faite, c'est a nous que l'hérédité se trouve acquise , comme .si nous étions personnellement, institués. Les le(}s nous sont é^^alement acquis par nos esclaves. Ce n'est pas seidement la propriété que nous acquérons par les personnes sonmises à notre puissance , mais aussi la possession; car lorscpi'iîs ont pris possession d'un ohjet quelconque , c'est nous qui sommes censés posséder , et conséquemmentnous ohtenons par eux l'usucapion ou la prescription de longue durée.

4. Quantauxesclavesdontnons avons seulement l'usufruit, on i\é-

tione dominio pro parte tertia defraudetur, et quod honoris ei ex emancipatione additum est quod sui juris effectus est , hoc per rerum deminutionem decreseat. Ideoque statuimus ut parens , pro tertia eorum bonorum parte dominii quam retinere polerat, dimidiam, non dominii rerum , sed ususfructus retineat : ita etenim res intactae apud filium remanebunt, etpater ampliore summa fruelur, pro tertia dimidia potiturus.

3. Item nobis adquiritur quod servi nostri ex traditione nanciscuntur, sive quid stipulentur, vel ex. qualibet alia causa ad(piirarrt : hoc enim nohis et ij;norantibus et in vitis ohvenit. Ipse enim servus qui in potestate alterius est, nihil suum hahere j)Otest. Sed si hères institutus sit, non alias nisi nostro jussu hereditatem adiré potest; et si nobis jubentibus adierit , nobis hereditas adquiritur^ perinde ac si nos ipsi heredes instituti essemus : et convenienter scihcet nobis legntum per eos adquiritur. Non solum auteni proprietas per eos quos in potestate habemus, nobis adquiritur, sed etiam possessio.

Cujuscumque enim rei possessionem adepti fuerint, itl nos possidere videmur : unde etiam per eos nsucapio vel longi temporis possessio nobis accedit.

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