Nous acquérons ou par nous-mêmes ou par autrui
Nous acquérons par nous-mêmes les choses dont la propriété nous est directement transmise, par exemple celles dont nous sommes personnellement légataires, donataires , etc. ; et, au contraire, nous acquérons par autrui, lorsque la propriété est transférée à une personne dont l'acquisition tourne immédiatement à notre profit, en raison des droits que nous avons sur cette personne.
C'est ainsi, par exemple, que la donation faite à l'esclave et par lui acceptée, profite au maître, qui acquiert par son esclave la chose donnée à celui-ci (^).
Acquérir par autrui, c'est donc profiter de l'acquisition d'un autre ; mais , comme les acquisitions faites par une personne suijuris ne profitent qu'à elle, il en résulte qu'en général on ne peut rien acquérir joerea^^raneam personani (^). Aussi le nombre des personnes par qui nous pouvons acquérir est-il strictement limité. Ce sont nos fils de famille, les esclaves dont nous sommes propriétaires, usufruitiers ou usagers; enfin, les hommes libres ou esclaves que nous possédons de bonne foi.
(*) Paul. fr. 10, h. t. - (2) s 6, h. t.
â^jO INSTITUTES DE .IlSTIMEN.
511. Au père de famille seul appqirtient le titre de propriétaire [108] ; et conséquemment c'est à lui que profitent toutq3 les acquisitions faites par les personnes soumises à sa puissan.çp|. Les fils de famille n'acquéraient donc jamais que pour leur père, et cette conséquence des principes constitutifs de la famille civile n'admettait ni exception ni modification. On ne fai-r sait primitivement aucune différence entre les acquisitions d'^n fils de famille et celles d'un esclave (^) ; mais, dans la suite, les fils de famille ont eu, sous le nom de pécule, des biens qui leur appartenaient en propre. Nous distinguerons, h leur égard, le pécule castrans, le pécule quasi castrans, et le pécule ad^ ventice.
512. Le pécule castrans, dont Torigine remonte aux premiers empereurs (-), se compose de tout ce qu'un fils de iar mille reçoit en partant pour l'armée,, et de tout ce qu'il açr quiert ensuite in castris (^). Le père ou ses créanciers n'avaient aucun droit sur ce pécule, et les biens castrans, au lieu de se confondre avec les autres biens dans la succession paternelle, restaient propres au fils de famille qui les avait acquis {^). Toutefois les biens castrans n'avaient pas été formellement attribués aux fils de famille; mais on leur avait permis d'en disposer par testament, et de là résultait, pour eux, une propriété conditionnelle. En effet, s'ils instituaient un héritier, ils lui transmettaient le pécule castrans; et, au contraire, s'ils décédaient intestats, ce même pécule était réputé avoir toujours appartenu au père de famille; en un mot, l'exception disparaissait, et la règle générale reprenait son eijipire par une sorte de posTLiJviTiviUM similitudine ciijusdam postHminii (a).
513. Le pécule quasi castrans a été établi en 321, par Constantin, qui assimila aux biens castrans les biens qu'un fils de famille palatin (on appelait jyatom/ les fonctionnaires attachés
(*) Pr., qu'ib. non est pcnniss.; Gains, 2 insi. 87. — (*j Pr,, qulh, non est perm. ~- (^) Paul. 3 soit. 4, § 3. — (*) Tewl. hie.
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[a] Tryph. fr. 19, § 3. V. Marcian. fr. 18, §§ \ et 2, de castr. pecitl! Le (Sécèi d'un fils de famille intestat n'ouvrait aucune lu^rt'ditc. C'est dans le Bas-Kmpire seulement que les fils <le famille ont eu des héritiers léi^ilimes , tant pour leur p(^cule castrans que pour leurs autres bîens [5^4, 846].
LIYHE II, TITKE IX, § 111. 341
par différents offices au palais du prince) aurait reçus de l'empereur ou acquis par ses propres économies (a). Le même avantage fut successivement étendu à plusieurs autres fonctionnaires (^), et accordé, en règle générale, par Justinien à tous les fils de famille qui salaria vel stipendia percipiunt puhlica. Les biens par eux. acquis à cette occasion furent, comme nous l'avons dit, assimilés aux biens caslrans, mais imparfaitement [553] : suivant Justinien, le pécule quasi castrans tenait le milieu entre le pécule castrans et un troisième pécule purement civil, qu'on appelle jM^am/??z ou adventice (").
514. En effet, Constantin avait accordé aux fils de famille la nue propriété des biens qu'ils recueillaient dans l'hérédité maternelle , en sorte que le père en avait seulement l'usufruit (^). La même distinction a été successivement étendue aux choses données ou laissées à un fils de famille par sa mère ou par un ascendant maternel ("'), par son conjoint (^), et même par sa fiancée ou par son fiancé (^); enfin, Justinien établit une règle générale qui divise les acquisitions des fils de famille en profectices ou adventices, suivant qu^'elles proviennent ex re patris ou de toute autre source {ex alia causa). Les premières continuent de profiter au père de famille conformément aux anciennes règles, mais son di'oit sur les secondes est restreint à l'usufruit (b). Ainsi, le pécule adventice sera, comme les pécules castrans et quasi castrans, en dehors du patrimoine paternel ; il ne sera donc pas compris dans la masse héréditaire, et au lieu de se partager entre tous les enfants du défunt, il restera propre à celui par qui l'acquisition a été faite (^).
§ II