Le père de famille, quoique restreint à un simple usu
{^)Hon'ay. et Thcod. C. 7, de assess.; C. 7, de adv. divers, jiid.: Theod. et Fal. C. decastr. pecnl.; Léo et Ànthem. C. 34, de episc. et cleric. — (^) C. 37. de ivoff. t<^t. — (») C. 1, S 2, de bon. matern. — (*) ^vcad. et ffonor. C. .2, eod. — {^} Theod. et Fal. C. 1, de bon. quœ Ub. — (S) Léo et Jnthcm. C. 5, eod. — (') Tcxt. hic; C. G, •pr. ct%\, eod.
(a) Constant. C. de castr. omn. palat. Cujas et Vinnius pensent que le pécule
quasi castrans existait dans le droit des Pandcctes, parce qu'il est plusieurs fois
mentionné dans le Digeste {Ulp. fr. 1,§ 6, ad se. trehell.; fr. 3, § 5, de bon. poss.:
|:.^1, § 15, de collât.: fr. 7, § 6, de donat). Mais cette mention n'est évidemment
J'unc interpolation,
{b) 11 existe plusieurs cas où le père de famille n'a pas mônro l'asufnnl [C. 8, de bon. quœlib.; A'ou 117, cap. 1; nov. 118, cap. 2).
342 li^STITUTES DE .Jl)STl^SIE^.
fruit, n'était pas déchu de toute espérance sur la propriété. En effet, lorsqu'il émancipfxil un de ses enfants, il pouvait retenir le tiers des biens quœ adquisitionem ejus effugiebant (^), c'està-dire des biens dont la nue propriété leur avait été réservée. Justinien, au lieu du tiers en propriété, accorde au père émancipateur moitié en usufruit (^]. Cet usufruit partiel n'ajouterait rien à l'usufruit total que l'émancipateur a déjà comme père de famille, si sa jouissance continuait après l'émancipation; mais, au contraire, l'usufruit que le père de famille avait en cette qualité cesse avec la puissance paternelle dont l'émancipateur se dépouille volontairement. Le nouvel usufruit de moitié , qui commence à l'émancipation , ne lui est donc pas inutile.
§ ni.
516. Un esclave ne peut rien avoir h soi. Tout ce qui lui appartiendrait, s'il était libre, doit nécessairement appartenir au maître dont il est lui-même la propriété. Aussi le maître acquiert-il, par ses esclaves, à son insu et mêuie malgré lui, ignorantibus et invitis nobis.
Cette décision s'applique aux clioses corporelles, .et même aux obligations (a), soit qu'elles résultent d'une stipulation ou de toute autre cause isivequidstipulatur, etc.), car le princ^e.est général [1108]. Cependant, pour éviter les risques auxquels expose Tacquisition d'une hérédité en obligeant à payer toutes les dettes du défunt, on a voulu que l'esclave institué par un étranger ne pût acquérir l'hérédité' qu'avec l'ordre de son maître. S'il en était autrement, ce dernier aurait tout à risquer, puisqu'il devient héritier par ses esclaves, comme s'il avait été personnellement institué (^).
Le legs n'expose pas au mêm^ danger, parce que le légataire n'est pas, comme l'héritier, tenu des dettes (^*), Aussi le maître acquiert-il à son insu et malgré lui les choses léguées à son esclave. En effet, quoique notre texte semble assimiler le legs et l'hérédité, les mots eè convenienter ne se réfèrent pas à
(*) Test, hic; Constant. C. 1, C. Tk., de mater, bon. — (*) Text, hic; Justin. C. 6, § 3, de bon. quœ liber. — (•'•) Tcxt. hic ; S I . de her. iust. — {'*) S 1 ' . f^c testam. ord. V. Juiian. fr, :}2, manda! .
yezpoi
{a) Voyez ik)ur les créances d'un fils dr famille ou d'un esclave, le liv. 3, lit. 17 et 2». :
LIMVE 11, HTllli 1\, ^ i\. 3i3
la règle qu'on vient de poser pour l'hérédité , mais à la règle générale , établie précédemment pour toutes les acquisitions de l'esclave.
517. Ce que nous disons des esclaves s'appliquait, dans l'empire romain, à toute personne alieni juris. Ainsi, les choses acquises par un fils de famille étaient acquises au père, à son insu et malgré lui, et son consentement, comme celui du maître, n'était nécessaire que pour l'acquisition d'une hérédité (^); mais dans le Bas- Empire, lorsqu'on attribua au père et au fils de famille des droits distincts, lorsque la même acquisition dut profiter à l'un pour l'usufruit, à l'autre pour la nue propriété, alors les acquisitions du fils de famille durent se faire toutes avec le consentement du père, à raison de son usufruit, et avec le consentement du fils à qui reste la nue propriété. Autrement, si l'un refuse, il reste étranger aux charges et aux bénéfices de l'acquisition , dont l'autre profite seul à ses risques et périls particuliers (-).
518. Lorsque la nue propriété d'un esclave appartient à une personne, l'usufruit aune autre , les acquisitions de l'esclave se divisent entre l'usufruitier et le hu-propriétaire comme la propriété même. L'usufruitier doit avoir les services et les fruits de l'esclave : aussi les acquisitions de l'esclave dont nous avons l'usufruit nous profiteront- elles dans deux cas, savoir : lorsqu'elles proviendront de son industrie {ex operibus suis ) ou ex re nostra. Cette seconde cause d'acquisition comprend toutes les choses laissées ou données à l'enclave par l'usufruitier luimême (^), et en général toutes les acquisitions dont la cause et l'origine remontent à la personne de l'usufruitier ou à son patrimoine (*) : par exemple , si l'esclave est institué , si on lui fait unef donation ou un legs en considération de l'usufruitier (^). Toute acquisition qui ne provient pas du travail de l'esclave ou ex re friictuani appartient au maître de la nue propriété (^). C'est donc à lui que profitent , en général , les donations et les legs faits à l'esclave, ainsi que l'hérédité de ceux qui l'ont
(') Pi., de se. orphU.: § 2, de se. lexlyl. — (^. Justin. C. 8, de bon. qiiœ liber. — '*) t7j). fr. 21 el 22, de mufr. — (*) Paul. (r. ;U . eod. — {^} Ulp. d. fi\ il el 22, fodiJulian. fr. 4 5, S i, rff fdq. vel. omilt. lier. —(*',: Te.vt. hir. C.aius. fr. 10, S 3, de adq. ver. dom.
3ii INSTITUTES DE JUSTINIEN.
institué; cari'ouvrage et la destination des esclaves n'étant pas de recueillir des successions, l'addition d'hérédii.c qu'ils auraient faite n'est pas considérée comme un produit de* leur, industrie (^).
Le simple usager, qui a tout l'usage sans avoir aucun fruit , profite aussi de certaines acquisitions, savoir de celles qui proviennent ex re ejus, sans aucune espèce de droit sur les acquisitions que l'esclave fait par son industrie (^).
519. Ce qu'on a dit de l'usufruitier s'applique au possesseur de bonne foi. Remarquons toutefois que l'usufruit s'établit uniquement sur les esclaves, tandis que l'on possède souvent des personnes libres, qui passent pour esclaves. Le possesseur de iDonne foi profitera donc des acquisitions faites, soit par l'esclave d' autrui, soit par une personne libre, dans les deux cas précédemment expliqués. Le surplus restera , soit à la personne même si elle est libre, soit à son maître si elle est esclave (^).
Une autre ditTérence existe encore entre l'usufruitier et le possesseur de bonne foi ; car ce dernier peut acquérir par usucapion l'esclave d'autrui, et , dans ce cas, il profitera sans distinction {ex omnibus causis) de toutes les acquisitions. L'usucapion, au contraire, ne rendra jamais l'usufruitier propriétaire: en effet, il ne possède pas ; il détient pour autrui, parce qu'en sa qualité d'usufruitier, il reconnaît que la chose appartient à autrui. D'ailleurs s'il en était autrement, s'il possédait, ce serait de rnaurvaise foi : seconde circonstance qui , outre le défaut de possession civile, empêcherait l'usufruitier d'usucaper (^*).
520. Ce qui a été dit jusqu'ici de la propriété s'applique à la possession , en ce sens que toute possession acquise par un esclave en son nom est acquise au maître avec tous les avantages qu'elle est susceptible de produire , notamment ceux qui résultent de l'usucapion et de la prescription longi temporis (^) ; mais la possession que le maître acquiert par ses esclaves ne lui arrive pas à son insu et malgré lui, comme la propriété. Le dominium est un droit dont la loi peut investir les personnes , sans leur consentement ; la possession , au contraire , ne nous est jamais acquise malgré nous. La possession s'acquiert en règle générale,
•■'if. „ M> ' .
{^)Pai(L fr. M \ Jnlinn. d. fi\ ih,pricl-^ 3» pof?* r- j(,*><i//;». Pomp^vl MorcM, />. li ; /■/•. l(i, t; 2; /V. 20, de ns. al hab. -^ (3) TexI.Jno; (Uthis!^ fr, K), S 4, do adq.rcr. dont. — {'') Tcvl, hic. ; Gaiit^y 2 hhsl. u cl 3U. — ('') S :-, /'. /.; (l(iii(;>, u inst. b'J ; fr. 10, §2, de adq. rer, dom.