LIVRE n, TITRE 1\, § VI
ignorantibus), c'est-à-dire sans savoir que notre commission est exéciit6e(a). Du reste, nous n'acquérons pas sans le vouloir; car la chose faite en vertu de notre mandat, à quelque moment qu'on la suppose faite, ne l'est jamais que par notre volonté.
Remarquons d'ailleurs que si la possession nous est acquise même à noire insu, l'usucapion , dans le cas où elle est nécessaire , ne commence qu'au moment où nous avons connaissance du fait (*j : sans doute parce que l'usucapion ne profite qu'au possesseur de bonne foi. Or, quand on possède sans le savoir , on n'a ni bonne ni mauvaise foi.
§ VI-
526. Les manières d'acquérir qui nous ont occupés jusqu'ici s'appliquent aux choses considérées isolément (singulas res), chacune d'elles formant l'objet d'une acquisition particulière. Pour compléter cette matière, il faudrait encore parler ici des legs et des fidéicommis; mais ces deux causes d'acquisition se rattachent si étroitement à la matière des testaments, qu'on ne doit pas les en séparer : Justinien passe donc immédiatement aux manières d'acquérir par universalité (per iiniversitatem), et non pas à titre universel, comme on le dit ordinairement et fort inexactement.
En effet, lorsqu'une personne recueille une hérédité, les biens (omnes res) ou plutôt les droits du défunt passent tous à l'héritier; et celui-ci les acquiert par universalité, en ce sens qu'il obtient un ensemble de droits, ûniversitas , et par suite chacun des objets compris dans cette universalité.
L'universalité, des biens d'une personne se transmet par des moyens at avec des effets différents : notamment lorsqu'on succède à up défunt que l'on représente, soit comme héritier d'a-
(*) Sei'. cl Jnion. C. i, de adq. vel. retiu.poss.
(a) Cette décision résulte d'une constitution de Septime-Sévèrê (C. i, d^ adq. vel amilt.poss.), qui s'appuie elle-même sur un usage admis par les prudents et justifié par sa grande utilité. U est impossible en effet que personne suffise à prendre ou à recevoir de ses propres mains , à chaque instant et en tous lieux , une multitude d'objets indispensables. Il a donc fallu appréhender la possession par autrui , et Ton s'étonnerait avec raison que le doute à cet égard ait pu subsister jusqu'à Septime-Sévère , si telle était réellement la question tranchée par ce prince. Sa constitution ne porte pas sur l'acquisition même, mais sur la question de savoir si nous acquérons à notre insu, ignoranli quoque .
INSTITLTES DE JUSTIAIEN.
près le droit civil, soit comme bonorum possessor, conformément aux règles du droit honoraire , ou lorsque , dans un cas particulier , les biens sont attribués à une personne qui s'engage à maintenir les airranchissements faits par le défunt {conservandarum libertatum causa)» Les biens d'une personne vivante se transmettent aussi en masse, comme nous le verrons plus loin {liv, 3, tiL 10 et 12). Examinons d'abord comment on acquiert l'hérédité.
527. Les vivants n'ont point d'héritiers , mais après la mort les droits et les obligations du défunt continuent d'exister, au moins pour la plupart, et passent à un ou à plusieurs survivants qui remplacent le défunt, représentent sa personne , en un mot succèdent à ses droits et à ses obligations. Cette succession do personnes est soumise par le droit civil à des règles que le droit honoraire a souvent et utilement modifiées. De là une distinction importante entre l'hérédité proprement dite et la possession de biens : l'une et l'autre consistent dans la succession aux droits et obligations d'un défunt, mais avec cette différence que la première est réglée par le droit civil , la seconde par les édits prétoriens (^).
L'hérédité, et même la possession de biens (dont on ne s'occupe ici qu'accessoirement , pour lui consacrer plus tard un titre spécial (/^■|;. 3, tit. 9), ne sont pas toujours déférées d'après une règle unique. A cet égard, il faut distinguer si le défunt est décédé testât ou intestat, c'est-à-dire avec ou sans testament.,
(') s 2j de bon. passes.; JuUan, fr. 62, de reg. jur.; Jfrican. fr. 208 , de verb, sUjnif.
XIVRJE X.