LIVRE II, TITRE IX, § V
animo et corpore{^), c'est-à-dire lorsqifon appréhende une chose avec intention de l'avoir à soi , animo sibi hahendi. Le fait de l'appréhension corporelle peut être accompli , soit par nos mains, soit par les mains d'autrui : en effet, nous détenons corpore noslro velalieno; mais l'intention est essentiellement personnelle. Nous ne pouvons donc posséder que par une volonté qui nous est propre , animo utique nostro (-). Ainsi lorsque les esclaves ont agi à l'insu et sans la volonté du maître [516] , celui-ci ne commence à posséder par eux que lorsqu'il joint sa volonté à leur détention corporelle (^). Cependant, comme ils ont souvent un pécule , c'est-à-dire un capital dont le maître leur laisse l'administration (*) , on a voulu que ce dernier ne fut pas forcé de descendre , à chaque instant, dans les détails de cette administration. On a donc décidé qu'il possède, même à son insu, tout ce que ses esclaves possèdent comme faisant partie de leur pécule ; et avec raison, car c'est par la volonté du maître que l'esclave a un pécule , et par suite tout ce qui en dépend (^).
521. Les hommes libres ou esclaves que nous possédons de bonne foi, les esclaves dont nous avons l'usufruit, nous acquièrent aussi la possession dans les mêmes cas où ils nous acquièrent la propriété, c'est-à-dire , lorsqu'elle provient ex renestra ou ex operibus suis (^). Ces distinctions supposent qu'ils appréhendent la possession en leur propre nom ; car la possession qu'ils appréhendent au nom de l'usufruitier ou du possesseur de bonne foi lui est acquise par eux , comme elle le serait par toute autre personne C^).
522. Effectivement, nous acquérons la possession par le fait d'autrui [525] , lorsque ce fait concourt avec notre intention personnelle (^).
Ainsi, par exemple, si je vous adresse une lettre, vous ne la posséderez que lorsqu'elle vous sera remise. Cependant si vous chargez un autre de la recevoir, la remise faite à ce dernier vous rend immédiatement possesseur et propriétaire ('^). Il en est de
(*) Paul. 5 sevt. 2, S 2. — (-; Paul. ibid. — (■*) Pcj^hi. fr. i i , ; I , dr ad-j. vcl nmilt.-poss. — ('*) § lu, de action.; Ulp. fr. 5, S.; 3 rt i, dr y,'.-,,!, — • Paul. fr. 1, S 5, de ad<juir. vclamilt. jwss. Y. Pop. d. fr. 4 '«, S 1, rod. — /\ 'l'r.ri, hic ; (;aius, 2 i)isl. Di. — (■) Ulp. fr. ;jl, •; 2, de ad<i. vcl amiii. poss. — ( ■; Paul, h sent. 2, «>; 1 cl 1. — ('•') Paul. fr. G 5, de adn. rcr. dont.
61x6 INSmUTES DE JUSTlNlEiN.
même de la tradition reçue par mon mandataire ou par mes ouvriers, lorsqu'ils sont chargés d'enlever les choses qui m'ont été données ou vendues (^).
523. Dans ces différents cas, mon commissionnaire , mon mandataire ou mes ouvriers n'ont jamais eu ni voulu avoir la propriété. Ce qui leur serait personnellement acquis ne pourrait appartenir qu'à eux , et ne me parviendrait que par une nouvelle transmission ; car on ne devient jamais propriétaire per liber am et extraneam persoriam. Néanmoins, dans les exemples ci-dessus, le fait d'un étranger contribue à me rendre propriétaire , mais observons comment : j'acquiers par le fait d' autrui la possession ; et c'est la possession , quelle que soit la manière dont elle est acquise, qui me conduit à la propriété [395].
Dans ce cas, je n'acquiers par autrui que la possession. A la vérité, celle-ci me confère la propriété et per hanc possessionem etiam dominium; mais Fe dominiiim n'a jamais été acquis à la personne par qui je possède. Je ne profite donc pas, quant à la propriété, de l'acquisition faite par un étranger, commejepro-. fiterais des acquisitions faites par mon esclave. Ainsi, lors même que la possession m'est acquise perliberam et extraneam personam, c'est par moi, et non par d'autres^ que j'acquiers la propriété.
524. Cette acquisition de la propriété au moyen de la possession, n'est que la conséquence et la confirmation des principes que nous avons déjà exposés sur le titre de divisione rerum ; en effet, si la possession confère' immédiatement la propriété, c'est lorsque l'aliénation est consentie par le véritable maître. Dans le cas contraire, la possession ne conduit à la propriété qu'avec le temps ej: les conditions requises pour l'ùsucapion ou la prescription (^).
525. Si nous acquérons la possession corpore alieno, ce n'est jamais sans le vouloir. Ainsi, quand un étranger qui prend possession d'une chose en notre nom, la prend de son propre mouvement et à notre insu , nous ne possédons par lui qu'après avoir connu et approuvé son fait (^). Il en est autrement des personnes qui agissent par nos ordres; nous acquérons la possession par leur fait , sans le savoir ( non solum scientibus sed et
{^) Ul}>. fr. fi, fie (lovai. V. Nerat. fv. \'À, de adq. rer. dont. — (*) Tejcl. h'u , ht fin. - 0 ^'IV- /*■• '»-> ^ ' . ^''' f'flQ' ^"cl amitt. jmss.; Paul, b sent. -1, 5 :î.