LIVRE II, TITRE X
otio iitebantiir, quod calatis coMiTiis apj)el!abaiit; altero , cuniinprœliumexituriessent, fjiiod PROCiNCTUM dicebatnr.
Accessit deindetertii]iiip,enus testaincntorum, qiiod dicebatnr PER -ES ET LIBRAM : ScilicCt
(jiiod per emancipationeiii, id est , iiiiaginariam quamdani vendilionem a^jebattir, quiii- (]iw testibus et Jibripende, civibiis romanis puberibus priesentibiis, et eo qui (amilias einptordicebatur, Sed illa quideni priora dtîo gênera lestamentorum ex veleribns temporibiis in desuetudinem abjerunt; cpiod vero per ces çt iibram , fîebat ^licet diuii us permansit, attamen partini et boc in usu esse desiit.
2. Sed praedicta quidem nomina lestamentorum ad jus civile jeferebantur. Poslea vero ex edicto pra:tons forma alia faciendorum testamentorum introducta est : jureenim hoi^orario nulla emancipalio desiderabatur , sed septem testium signa sufliciebant , cum jure civili si^jua tcstinm non eiantnecessaria.
3. * Sed cum paulatim, lam ex ^osu hominum quam ex constitu- *tionum emendationibus , cœpit in
* unam consonantiam jus civile et
* praetorium jungi, conslitutum est,
* ut uno eodemque tempore , quod
* jus civile quodammodo exigebat , *seplem testibus adliibitis , et sub- ' scriptione testium , quod ex con- ' stitulionibus inventum est, et ex 'edicto praloris signacula testa-
de la paix, Tautre, au moment même de marcberau condjat. Le premier s'appelait calatis comitiis, Tautre in procinctu. Vint ensuite une troisième sortede testaments, dits per œs et Ubvom , parce (|u'ils se faisaient par mancipation, c'està-dire par une vente fictive , en présence de cinq témoins et d'un porte-balance , tous citoyens lomains pubères, et en présence de celui ([u'on appelait acheteur du patrimoine. Les deux premières espèces de testaments sont tombées , dès les ancienr? temps , en désuétude. Quant au testament per œs et lihrcun , quoiqu'il ail eu plus de durée , il est en ])artie Iiojs d'usage.
2. Les testaments ci-dessus mentionnés se rapportaient au droit civil; mais ensuite l'édit du préteur introduisit une autre forme pour la confection des testaments : en effet, le droit honoraire n'exigeait aucune mancipation, maisseulement les cachets
de sept témoins qui, d'après le
droit civil saires.
n étaient
pas
neces-
3. Mais peu à peu l'usage, ainsi que les changements introduits par les constitutions , amenèrent l'unité et la concordance des droits civil et prétorien ; alors il fut établi que le testament se ferait par une seule et même opération , comme l'avait en quelque sorte exigé lo droit civil ; que les témoins , appelés au nombre de sept, signeraient le testament, en vertu des constitutions , et y apposeraient leur cachet, conformément à l'édit
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du pri'leur. Ainsi, ces formes dérivent d'une triple source: en effet, les témoins, leur présence, l'unité d'opération pour confectiomier le testament, viennent du droit civil ; la signature du testateur et des témoins est exigée par les constitutions impériales; les cachets et le nombre des témoins , par l'édit du préteur.
4. A toutes ces formalités, notre constitution , pour l'authenticité des testaments et pour prévenir toutes les fraudes, ajoute que le nom de l'héritier sera écrit par le testateur ou par un des témoins ; et du reste, on observera en tout point la teneur de cette constitution (»).
5. Les téiîîoins peuvent tous cacheter le testament avec le même anneau. Et, en effet, sept anneaux ne penvent-ilspas porter la même empreinte, comme Fa fait observer Pomponius? On peut aussi cacheter avec Fanneau d'autrui.
6. On peut prendre pour témoins ceux avec (jui on a faction (le testament; mais les fenimes , les impubères , les esclaves, les fous, les muets, les sourds,' ceux à qui l'on a interdit la disposition de leurs biens, et ceux que les lois déclarent infâmes et incapables de témoi^jner , ne peuvent fi^mrer au nombre des témoins.
7 . Un des témoins qui à l'époque de la confection du testament était considéré connue libre, a été plus
(*) Alors même qu'on aurait négligé celte disposition en testant d'après l'ancien usage, le testament n'en sera pas moins valable.
* mentis imponerentur : ut hoc jus
* tripartitum esse videatur, ut testes *quidem et eorum praesentia uno
* contextu testamenti celebrandi *gratia a jure 'civili descendant,
* subscriptiones autem testatoris et *testium ex sacrarum conslitutio- *num observatione adhibeantur ;
* signacula autem et testium nume- *rus, ex edictoprsetoris. *
4 ' Sed his omnibus a nostra conslitutione , propter testamentorum sinceritatem, ut nullafrausadhibeatur, hocadditum est, ut permanum testatoris vel testium nomen heredis exprimatur ('), et omnia secundum illius constitutionis tenorem procédant.
5. Possunt autem omnes testes et uno anulo si^nare testamentum. Quid enim si seprem anuii una sculptura fuerint, secundum quodPomponio visum est? Sed et alienoquoque anulo licei signare.
6. Testes autem adhiberi possunt ii cum quibus testamenti factio est; sed neque mulier , neque impubes , neque servus , neque luriosus, neque niutus, neque surdus , nec cui bonis interdictuin est j neque ii quos leges jubent improbos in testa biles([ue esse, possunt in niuiiero testium adhiberi.
7. Sed cum alicpiis ex testibus testamenti quidem faciendi teuq)ore liber exislima-
(•) Sed si lioc nôti observant, séd sec uiidum priscam consuoludinem testantur, eliam sic lirmum testamentum sancimus.
[Ni)i\ 11«, cap. m.)