LIVRE 11, TITRE X
batiir, pistea vero scr\ us apprit iiit, laiiî (livus Iladiianus Caloiiio Ver«) (piani postea (livi Severiiset Antonmus rescripseriinr, subvenire se ex sua liheialitate testaaiento, lit sic habealur atque si ut oportet FactuiQ esset; cum eo lempore cpio testa meutuiii si(jnaretur, omniuiii consensu hic testis bberorum loco fiierit, nequequisquam esset cjui status ei questioneui inoveret.
8. Pater, uec non is «]ui in potestate ejus est, item duo fraties qui in ejusdem patris poiestate sunt, utri{[ue testes in uno testamento fieri possunt ; quia nihil nocet ex una domo plures testes alieno ne- .«otio adhiberi.
9. In testibus autein non débet esse , fjui in potestate testatoris est. Sed et si filius- Tamilias de castrensi peculio j3ost missionem faciat testanientuni, necpaler ejus recte adbibetur testis, nec is qui in potestate ejusdem patris est:
leprobatum est enim in ea re dômes ticiim testimonium.
10. Sed ne([ue hères scriptus , neque is (jui in potestate ejus est, r.eque pater ejus qui eum habet in potestate, neque Iratres qui in ejusdem patris potestate sunt, testes adhiberi possunt , quia lioc totuni ne.udtium quod a^^itur tesia-
tardieconnu pour esclave; à cette occasion il a étérépon{hi d'abord par Tempereur Adrien à Catonius, et ensuite par les emjiereurs Sévère et AmoniUjfpi'ils soutenaient le testament de leur propre autorité , afin qu'il fût considéré comme régulièrement fait, parce qu'à l'époque oii il a été clos, le témoin passait pour libre dans l'opinion de tous , nul ne lui contestant alors son état.
8. Le père et le fils qu'il a sous sa puissance , ainsi que deux frères soumis à la puissance du même père, peuvent concourir comme témoins au même testament, parce que rien n'empêche d'appeler, pour l'affaire d'autrui, plusieurs témoins de la même maison.
9. Mais on ne doit pas prendre jjour téuioins ceux cjui sont sous la puissance du testateur; et réciproquement lorsqu'un fils de famille con^;édié dispose par testament de son j)écule castrans , il ne peut prend le pour témoins, ni son père, ni les personnes soumises à sa puissance; car on écarte en pareille matièreun témoignage domestique.
10. Pareillement, ni l'iiéritier, ni les enfants qu'il a en sa puissance , ni l'ascendant à la puis.sance duquel il est soumis, ni ses frèies soumis à la puissance du même père , ne peuvent non plus servir de témoms, parce (pie aujourd'hui les opérations lela-
liSSTITUTES DE JUSTINIEN.
tives à la confection du testament se passent toutes entre le testateur et riiëritier. Toutefois il y a eu , sur ce point de droit , révolution complète : les anciens" repoussaient le témoi(;na^;e de Tacbeteur du jKUriuioine et des personnes tenant à lui par les liens de puis sauce paternelle , tandis qu'ils admettaient au contraire Thériliei* et ceux qui tiemient à lui par cette même puissance; mais en accordant cette faculté , ils conseillaient de n'en point user.
Quant à nous, corrigeant cet usage, nous faisons de ce conseil une nécessité légale, et comme on refusait à l'ancien acheteur du patrimoine la faculté de témoigner en quelque sorte pour lui-même, nous la refusons avec raison, soit à l'héritier qui représente cet acheteur , soit aux autres personnes tenant à l'héritier par les liens précédemment indiqués.
Aussi n'avons-nous pas laissé insérer dans notre Code les anciennes constitutions qui accordaient cette faculté.
11. Quant aux légataires et aux fidéicommissaires, comme ils ne succèdent point aux droits , nous ne refusons ni à eux ni aux autres personnes qui leur sont unies la faculté d'être témoins; nous la leur avons même accordée dans une de nos constitutions , et nous l'accordons à plus forte raison à toute personne qui dépend d'eux ou dont ils dépendent eux-mêmes.
12. Il importe peu (pie le testament soit écrit sur tablettes,
menti ordinandi {jjatia. , crédit ur bodie in ter testatorem et beredem a^;i. Licet enim totum jus talc conturbatum fuerat, et veteres quidem fami liœ emj)torem , et eos qui per potestatein ci coadunati fuerant, testimoniis repellebant, beredi et iis qui per potestatem ci conjuncti fuerant, concedebant testimonia in testamentis piTCStare; licet ii qui id permittebant, boc jure minime abuti eos debere suadebant. . :-. .
Tamen nos eamdem ôfiserValionem corrigentes , et quod ab illis suasum est in legis nccessitatem transferentes , ad imitationem pristini familise emptoris merito nec heredi qui imaginem vetustissimi familiae emptoris obtinet , nec aliis personis quaeei, utdictumest, conjunctœ sunt, licentiam concedimus sibi quodammodo testimonia praestare ; ideoque nec ejusmodi veteres constitutiones nostro codici inseri permisimus.
11. Legatariis autem et fideicommissariis , quia non juris successores sunt, et aliis personis quœ eis conjuncta^ sunt, testimonium non denegavimus. Imo in quadam nostra constitulione et boc specialiterconccssimus, etmulto ma^jis iis cpji in eorum potestate sunt, vel qui eos babent inpotestate, bujusmodi licentiam dam us.