‹ Institutes de JustinienChapitre 236 sur 357 · LIVRE II, TITRE X · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE X

(liai lis membranisvc , vel in alla iiiateria fiat.

13. Sed et unnm testairiCiUiim pluribus codicibus coiificore quis polest , secunduni obtineritem tamen observalioneni omnibus lactis ; ([uod interduuî eliani neces sa ri uni est , vekni si quis navigatunis et secum ferre , et domirelinquere judiciornm suoruincontestalionem velit , vel propter alias innumeiabiles causas quœ bumanis necessilatibus imminent.

14. Sed baec quidem de testamentis quie in scriptis conficiuntur. Si quis autem sine scriptis voluerit ordinare jure civili testamentum , septem testibus adhibitis et sua voluntate coram eis nuncupata, sciatboc perfeclissimum testamentum jure civili, firmumque constitutum.

sur papier, sur parchennn ou sur toute antre matière.

13. On peut aussi faire plusieurs exemplaires d'un même testament, pourvu qu'on les fasse tous suivant les formes requises.

Quelquefois même cette précaution devient nécessaire, soit lorsque le testateur , étant prêt à s'embarquer, veut, et emporter avec soi, et laisser à son domicile l'expression de sa volonté ; soit dans mille autres circonstances qui dominent les destinées bumai nés.

14. On a parlé jusqu'ici des testaments qui se font par écrit ; celui qui , sans rien écrire , voudra faire un testament conforme au droit civil, appellera sept témoins et exprimera devant eux sa volonté. Il fera ainsi un testament parfaitement valable d'après le droit civil , et d'après le^ constitutions.

EXPLîCATION.

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528. Le testament d'un citoyen romain ne consiste pas uniquement dans l'expression de sa volonté, comme le ferait peutêtre supposer la définition ou plutôt l'étymologie du mot tes(amenlum, telle que la donne notre texte. Si la volonté de F homme suffit quelquefois pour constituer seule un testament, ce n'est que par exception et en vertu d'un privilège accordé aux militaires {lit xi). En règle générale, il faut, pour tester, se soumettre à des règles qui dominent notre volonté, soit en exigeant l'observation de certaines formes, soit en limitant le nombre des personnes qui auront droit de tester, et môme en déter-

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minant les dispositions que peut ou doit contenir leur testament. Aussi Modestinus (') a-t-il défini cet acte justa sententia voluntatis, pour indiquer que le testateur doit conformer sa volonté à toutes les exigences du droit civil (a).

Ce titre est consacré aux formes extérieures du testament.

529. L'hérédité se transmettait chez les anciens Romains par un acte législatif ; les premiers testaments furent des lois privées par lesquelles le peuple sanctionnait Tinstitution des héritiers désignés par le testateur. Les testaments se faisaient ainsi calatis comitiis (6), c'est-à-dire dans une assemblée de comices qui se tenait deux fois par an pour cet objet spécial. Pendant la guerre , les citoyens prêts à entrer en campagne n'attendaient pas, comme en temps de paix, l'assemblée des comices; ils testaient m jorocmc^w, c'est-à-dire devant l'armée, car procinctus est expeditus et armatus exercitus (^).

Les citoyens ne pouvaient pas toujours attendre l'occasion de tester, soit dans l'assemblée des comices, soit in procinctu, et pour leur donner un moyen plus facile, les prudents admirent qu'on pouvait disposer de l'hérédité en la vendant par mancipation. TQlle est l'origine d'une troisième espèce de testament, qu'on nomme per œs et lihram, çt que la désuétude des deux autres laissa seule en usage (^). Toutefois le testament joer œs et librarn, ou plutôt la mancipation qui en forme la base, n'a pas toujours eu le même but et les mêmes effets ; dans le dernier état du droit , sous les empereurs chrétiens , cette ancienne forme ne subsiste plus, mais ilen reste plusieurs vestiges, et c'est ainsi qu'après avoir survécu aux deux autres, le testament joer œs et libram est tombé lui-même dans une désuétude partielle (^').

Retraçons ici sa forme primitive et les différentes modifications qu'elle a subies.

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