LIVRE II, TITRE X, § If
autre but, la vente solennelle que Ton nomme mancipatio se faisait entre le vendeur et l'acheteur, en présence de six assistants pubères et citoyens romains, dont cinq témoins et un porte-balance appelé iibripms. Le testateur vendait familiam suam à une personne qui l'achetait en prononçant des paroles solennelles, et, pour prix de la vente, remettait au vendeur un lingot d'airain, que régulièrement le libripens aurait dû peser, mais avec lequel on se contentait de toucher la balance (^). On voit d'après cela pourquoi l'on désigne comme iaiit per œs et lihram le testament qui résultait d'une mancipation, et pourquoi l'on appelle familiœ emptor la personne à qui le testateur mancipait (amiliam suam, c'est-à-dire son hérédité ou l'ensemble de ses droits (a).
Effectivement, dans l'origine, le testateur màncipait directement à la personne qu'il voulait avoir pour successeur, et V emptor familiœ se trouvait heredis loco; mais ensuite on reconnut qu'il était dangereux de se donner, avec tant de publicité, un héritier qui, en sa qualité d'acheteur, pouvait être considéré comme ayant un titre irrévocable. Aussi cet acheteur ne fut-il plus qu'un intermédiaire entre le testateur et le véritable héritier. H y eut toujours un emptor familiœ : on continua de lui manciper l'hérédité, mais pour la forme seulement, dicis gratia (^) : après quoi le testateur présentait aux assistants des tablettes qu'on appelle tabulœ testamenti, et déclarait par une formule solennelle que ses véritables dispositions s'y trouvaient écrites. Dès lors le testament se composa de deux parties distinctes : d'une mancipation, et d'une nuncupatio par laquelle le testateur faisait la désignation verbale, ou confirmait la désignation faite par écrit d'un héritier. De cette manière, la mancipation, faite en faveur de V emptor familiœ, n'était plus qu'une vente fictive (^j.
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