‹ Institutes de JustinienChapitre 242 sur 357 · XI · texte numérisé non relu

XI

543. Les légataires et fidéicommissaires, en faveur de qui le testateur fait différentes dispositions, ont toujours été admissibles comme témoins, de même que lés tuteurs nommés dans le testament (^). En effet, non jxiris sxiccessores sunt; ils ne représentent point la personne du testateur, et ne succèdent point à l'ensemble de ses droits. On n'a donc pas cru devoir écarter leur

(•) Text. hic; Ulp. 20 rcg. i et 3. — (») -2 inst, 103, 105 et 108. — (^) Gauis, 2 inst. lOô; Ulp. 2Qreg. 3. — ('♦) Gains, 2 inst. 108 ; Vlp. fr. 20, qui test. far.

1^STITUT£S DE .JUSJllNlEiX.

témoignage , malgré l'intérêt indirect qu'ils ont à la validité du testament (a).

(a) Justinien confirme àcct égardrancien droitparuneconstilutionqu'il mentionne (text. hic), mais qui ne nous est point parvenue. La seule qui nous reste est de Zenon (C. 22, detestam.).

TrrRK XI.

nu TESTAMENT MILITAIRE.

L('s formalités ainsi prescrites pour la conFection des testaments ne s'ap|)liqiient pas aux militaires ; les constitutions impériales les en ont dispensés , à cause de leur trop (grande inexpérience. Ainsi , quoiqu'ils n'appellent pas le nombre de témoins exi.[jé par la loi, et qu'ils n'ohseivent aucune autre solennité, leur testament n'en est pas moins valable , pourvu qu'ils soient alors en campa^^ne, comme l'a sagement exigé notre constitution. Lenr dernière volonté, de quelque manière qu'elle soit manifestée , })ar écrit , ou sans écrit, constitue donc un testament valable.

Mais lorsque, dégagés de toute expédition , ils résident, soit chez eux , soit ailleurs, rien ne les autorise à invoquer un pareil privilège. Il est vrai que le service militaire procure, même aux fils de famille , la faculté de tester , mais en se conformant au droit commun et en observant les formalités que nous avons précédemment expliquées pour les testaments bourgeois.

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