LIVRE II, TITHE X, § \J, o
542. Dans le testament per œs et libram, Vemptor familiœ et tous les membres de sa famille ont toujours été inadmissibles comme témoins d'une acquisition qui les intéressait personnellement. On ne voulait pas qu'ils pussent sibi quodammodo tesiimonia prœstare (^) ; mais ce principe ne parut pas toujours applicable à l'héritier. Sous ce rapport , il importe d'observer quelle part celui-ci prenait à la mancipation.
Dans les premiers temps l'héritier, n'étant autre que l'acheteur lui-même, se trouva exclu du nombre des témoins, non comme héritier, mais comme emptor familiœ. Plus tard on distingua l'acheteur et l'héritier [530] , et l'on considéra ce dernier comme étranger à un acte qui se passait alors entre le testateur et Vemptor familiœ, c'est-à-dire la mancipation qui formait toujours la partie essentielle du testament. Toutefois Gaïus (-), en reconnaissant aussi que l'héritier peut servir de témoin , invite à ne point user d'une semblable faculté, et ce conseil de Gaïus devient, sous Justinien, une règle impérative. Ce prince exclut avec raison le témoignage de l'héritier; car dans le testament tripartit il n'existe plus de mancipation , plus d'acheteur intermédiaire entre le testateur et l'héritier, Conséquemment toutes les opérations consécutives du testament se passent aujourd'hui infer testatorem et heredem , comme autrefois inter festatorem et familiœ emptorem (^). Ainsi, à l'exemple de l'acheteur, l'héritier et les membres de sa famille sont exclus du nombre des témoins, et par les mêmes motifs, afin qu'ils ne témoignent pas dans leur propre cause.