Quinimo et mutus et surdus miles testamentum
lacere potest.
ments mibtcuros , et adresse [)ar rempereui- Trajan à Staîilius Sévrre. est ainsi conçu : « Le ])rivilége accoidé aux militaires |)0ur vabder le testament par eux fiiit sous quelque forme que ce soit, doit être entendu en ce sens, qu il faut d'abord constater la confection d'un testament, qui peut être fait sans écrit, même par ceux f jui ne sont pas miiitaires. Si donc le mihtaire dont les biens sont disputés devant vous , après avoir rassemblé plusieurs personnes pour leur déclarer sa volonté , s est exprimé de façon à faire connaître Théritierqu il voulait avoir, Fesclave qu'il gratifiait de la liberté , ou peut le considérer comme ayant fait de cette manière un testament verbal, et sa volonté doit être observée. Du resie , si , comme il arrive c|uekjuefois dans la conversation , il a dit à tpielqu'uu : « Je vous institue mon héritier, « on : n Je vous laisse mes biens » , ce propos ne doit pas obtenir Teffet d'un testament, et personne n'est plus intéressé ([ue ceux qui jouissent du susdit privilège, à ce qu'on n'admette point un pareil exemple. Autrement il ne serait pas difficile, apiès la mort d'un militaire, de trouver des témoins affirmant l'avoir entendu dire (pi'il laissait son bien à telle personne que bon leur semble , ce qui fausserait les véritables intentions du défunt. »
2. Bien plus, un mihtaire sourd et muet peut faire un testament.
INSTITUTES DE JUSTIiMEN.
3. Ce privilège n'est accordé par les constitutions impériales qu'aux militaires qui sont encore au service et dans les camps :
mais le vétéran qui a obtenu son confjé , et les militaires qui sont encore au service, doivent faire leur testament d'après les règles communes à tous les citoyens romains. Quant au testament fait dans les camps , non d'après le droit commun, mais au gré du testateur, il ne vaudra que pendant un an à partir du congé. Si le testateur décède dans Tannée, et que la condition imposée à l'héritier ne s'accomplisse qu'après l'année , le testament vaudra-t-il comme testament militaire? On décide affirmativement.
4. Si le testateur a fait, avant d'entrer au service, un testament irrégulier, qu'ensuite, devenu militaire et faisant campagne, il le rouvre, y ajoute ou en retranche quelque cho^e , ou s'il manifeste de toute autre manière la volonté qu'il a, lui militaire, de valider ce testament, il faut décider qu'il vaudra comme nouvelle disposition d'un militaire.
5. Enfin, lorsqu'un militaire se donne en adrogation, ou lorsqu'étant fils de famille, on l'émancipé, son testament vaut comme nouvelle disposition d'un militaire, et la capiiis dcmimtlio ne le ï'entj pas inutile.
©. On saura qu'à l'exemple du pécule' caslrans, les lois antérieures et les constitutions impériales avaient accordé à certains fils de famille des pécules quasi |
3. Sed hactenus hoc illis a principalibusconstitutionibus conceditur , quatenus militant et in castris degunt. Post missionem vero veterani , vel extra castra si faciant adhuc militantes testamentum, commun! omnium civium roma-r nom m jure facere debefi^tf et quod in castris fecerint testamentum , non communi jure, sed quomodo voluerint, post missionem intra annuni tantum valebit. Quid ergo si intra annum decesserit, conditio autem heredi adscripta post annum extiterit? An quasi militis testamentum valeat? Et p lacet val ère qua§i militis. v:?
4.Sedetsiquisante militiam non jure fecit testamentum, et miles factus etinexpedidone f/e^em- resigna vitillud, et quaer dam adjecit sive detraxit, vel alias manifesta est milftis voluntas hoc valere volentis, dicendum est valere hoc téÉtamentum quasi; ex nova;çjilitis voluntate; '*^ ' l -^--^^
5. Denique et si in adrogationem datus fuerit miles, vél filius faniilias emancipatus est, testamentum ejus quasi ex nova militis voluntate valet, nec videtur capitis demiuuiione irritum fîeri.
Kl^Sciendum tameh eàt^ quiod^ ad exemplum castrensis peculii ; tam anteriores legos quam princi- * pales constitutiones , quibusdam
castrans, et avaient permis à quelques uns d'entre eux de tester, quoique se trouvant encore en puissance. Notre constitution, étendant cette faculté, permet à tout fils de famille de tester sur les susdits pécules exclusivement, mais d'après le droit commun. La lecture de cette constitution ne laissera rien à désirer sur ce qui tient au droit susénoncé.
lUKE II, TITRE XI, ^ I. oG5
* quasi caslrensiadederunt peculia, *et quorum quibusdam permissum *eratetiam in potestatedegentibus *testari. * Quod nostra constitutio latius extendens, permisit omnibus in his tantummodo peculiis testari quidem , sed jure communi : cujus constilutionis lenore perspecto , licenlia est nihil eorum quœ ad pra> fatum j us ,pçriinpn,t^ ignorare.
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544. Les militaires , en vertu d'une exception motivée par leur grande inexpérience des affaires (*), ou, ce qui est plus vraisemblable, par les dangers de leur profession (^), et peut-être par l'importance politique qu'elle avait acquise sous les emperetars ; les militaires, dis-je, peuvent tester sans observer aucune espèce de forme. Cette exception est pour eux la conséquence d'un privilège général, en vertu duquel les dernières dispositions d'un militaire sont indépendantes de toutes les règles qui , dans le droit commun , dominent la volonté du testateur. En elfet, le testament d'un militaire valet ex voluntafe cjiis (^j.
Ce privilège, primitivement accordé par Jules César, ne fut d'abord qu'une concession temporaire , renouvelée par Titus et par Domitien, transformée en règle générale par Nerva, puis enfm confirmée par Trajan (^), et ce qu'il faut remarquer, c'est aussi à l'occasion du service militaire que les fils de famille ont obtenu lefi#oii,4e^ ^tester [553].
545. La volonté du militaire est donc la seule règle de son testament, mais au moins faut-il que cette volonté soit constatée. Aussi l'empereur Trajan n'admet -il pas comme disposition testamentaire ces propos vagues qu'un homme tient souvent sans
(*> Text. hic ; Gaius, 2 inst. 109. -- (^) Ulp. fr. I , de h. p. ex lest. vùL — (S) Text. hïr. V. r/;). fr. \, h.t.^ (*) Ulii. fr. t, /». /.
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importance dans une simple conversation [ui sermombus fieri solet) ; propos bien différents de la volonté qu'un testateur manifeste en exprimant des intentions précises, et en déclarant, par exemple , quels héritiers il institue, quels esclaves il affranchit. Dans ce cas et autres semblables, la volonté certaine, quoique parement verbale, constitue un testament valable (a); car \\ s'agit uniquement de prouver que le militaire a voulu tester {constare.., testamentum factum esse). Cette preuve se fait par un écrit quelconque, ou sans écriture par des témoins qui n'ont pas besoin de se trouver réunis au nombre fixé pour, les testaments ordinaires ,/), ni même d'avoir été spécialement convoqués pour la confection d'un testament. A la vérité, le militaire dont parle notre texte avait déclaré ses dernières volontés convocatis ad hoc hominihus ; mais cette circonstance n'est prise en considération que parce qu'elle indique une intention sérieuse. La convocation des témoins est donc un fait énoncé par le rescrit, plutôt qu'une condition exigée comme elle l'a été précédemment [533].
546. En un mot, les témoins interviennent ici pour la preuve et non pour la solennité de l'acte ; il serait donc inutile d'en appeler aucun pour le testament écrit ; mais il en faut deux pour le testament verbal , parce que la déposition d'un témoin unique est toujours insuffisante f^).
547. L'état militaire donne la faculté de tester à plusieurs personnes, qui n'en jouissent point d'après les règles générales. Tels sont les fils da famille [553], les citoyens condamnés à raison d'un délit militaire, et ceux qui doutent de leur état , c'està-dire qui ne savent pas précisément s'ils sont sui ou alie^ii juris (^), enfin les sourds et les muets.
(1) Pr., h. t. — {^) Paul. fr. 20, de quœst.; Constant. C. y, § 1, de Icstïb. Y. Ulp, fr. 12, dé testib. — (^) Ulp. fr. 11, pr., §S 1 et 2, de test. mil.
(a) La validité du testament qu'un militaire fait sine scriptura paraîtra d'autant moins douteuse, que tout citoyen , même non militaire , peut tester dans la forme nuncupative [536]. Tel est le sens de cette phrase quodet sine icriptura a non militantibus quoque fieripolest, phrase qui^i'est pas exactement la même pour tous les éditeurs. La plupart admettent dans le texte un second et [qiiod et sine scriptura ET a non militantibus, etc.], que quelques uns veulent changer en ut. La leçon de Cujas supprime toute discussion sur la nécessité , d'ailleurs très douteuse de cette rectification.