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LIVRE II, TITRE XI, § VI

Un militaire surdus ou mutus ne peut pas être sourd ou muet de naissance ; car il n'aurait jamais été admis dans l'armée. Il s'agit donc des soldats qui, devenant sourds ou muets par accident , restent militaires jusqu'au moment où ils sont réformés (*).

C'est dans cet intervalle seulement que les sourds ou les muets pouvaient tester, parce qu'ils se trouvaient alors dispensés de toutes les règles. Dans tout autre temps, en effet, les sourds et les muets étaient dans l'impossibilité d'accomplir les solennités du droit commun ; aussi , pour les mettre en état de tester, Justinien fut-il obligé d'établir, en leur faveur, des formes particulières [560].

548. Le privilège dont il est question dans ce titre n'appartient, à proprement parler, qu'aux militaires , et si d'autres personnes qui suivent l'armée, sans en faire partie, ont le même droit, ce n'est que temporairement, c'est-à-dire pour le testament qu'elles font à l'armée et lorsqu'elles y décèdent. Cette distinction prouve que les militaires jouissaient de leur privilège en tous lieux et en tous temps ; mais Justinien le restreint au temps que les militaires passent in eastris ou dans une expédition {^;. Partout ailleurs, le militaire en activité de service [adhuc militantes) ne diffère plus du vétéran ; ils rentrent donc l'un comme l'autre dans le droit commun P).

On est militaire , et conséquemment on jouit du privilège attaché à cette qualité , depuis le moment où Ton a été porté sur les rôles, in /zumem, jusqu'à la délivrance du congé qui donne le titre de vétéran. Les recrues, iirones, ne deviennent militaires qu'après avoir été enrégimentées (^).

549. Les militaires peuvent être congédiés à titre de récompense, ou comme incapables, ou enfin comme indignes de servir. Certains officiers reçoivent un successeur sans obtenir un congé proprement dit. Ces distinctions servent à déterminer le délai aprèsJequel cessera de valoir le testament des militaires congédiés; car il ne conserve sa force que pendant un ^npost missionem , ce qui suppose l'obtention d'un congé, et même

{^)Ulp. fr. 4 4, eod.; fi\ 1, de b. p. ex test. mil. — (^) Pr. <?i S 4, h. t. ~ (^) Text. kic^ Justin. C. 17, h. t. V. Juto)i. (\ 1; Constant. C. 15, eod. — (^) lli). fr. 42, de test. mil.

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d'an congé honorable : en effet, ce délai ne s'applique ni à rofficier qui reçoit un successeur, ni au militaire renvoyé comme indigne de servir. Le testament qu'ils ont fait comme militaires cesse de valoir dès qu'ils ont perdu ce titre (*).

Ainsi , lorsqu'il ne meurt pas dans l'année , le vétéran doit faire un nouveau testament. S'il décède avant l'expiration de l'année, le testament produit son effet en déférant l'hérédité aux institués; mais un militaire , comme tout autre testateur, peut instituer conditionnellement (-) , et dans ce cas l'hérédité n'est déférée qu'à l'événement de la condition. Aussi, quoique le testateur fût mort dans l'année, a-t-on mis en question la validité du testament dont la condition ne s'était réalisée qu'après l'année. On a décidé que la mort du testateur , dans le délai fixé , confirme le testament qu^il a fait comme militaire, indépendamment de l'époque où l'hérédité sera déférée par l'événement de la condition ; parce qu'en réalité il ne s'agit pas de savoir si le testament a produit son effet, mais si le testateur a dû tester de nouveau. Or cette obligation , ne commençant qu'après l'année, n'existe pas pour celui qui meurt dans ce délai.

§§ IV, V et VL

S50. Un militaire, avant d'entrer au service, teste sans observer les formes requises {non jure). Ce testament nul serat-il validé par cela seul que le testateur devenu militaire a le droit de tester sans formalité? La négative n'est pas douteuse ; nous verrons bientôt [557] que la capacité acquise par le testateur après la confection du testament n'en corrige pas les vices. Le militaire dont nous parlons devra donc tester de nouveau. Sur ce point nulle difficulté.

Mais on suppose que , devenu militaire , et dans le cours d'une campagne, c'est-à-dire dans une circonstance où sa volonté formerait seule un testament valable, il ouvre les tablettes où sont écrites ses dispositions antérieures, y fait quelque addition ou suppression, ou enfin manifeste d'une manière quelconque la volonté de faire valoir cet ancien testament. H vaudra, en effet , non par suite des anciennes intentions qui s'y trouvaient inutilement consignées , mais ex nova militis vohmtate, parce que le testateur, devenu militaire, a manifesté une volonté

(1) yffiic. fr, 21 ; Marc, fr, 26, end. — ('0 S ^, f^c ''^»'- '<"-^'-

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