Quand on est cIkv. rennemi
ie lestament'qu'on y fait n'est pas ' testamentuDi qiiod ibi fecit , valable, même en cas de retour; [non valet , quamvis redierit; mais le testament qu'on a fait dans sa patrie vaut, en cas de retour, par droit âv, postlhniniuni ^ ou en cas de mort chez Fenneiui , d'après la loi Gornélia.
sed quod, diuii in civitatefu erat, fecit, sive redierit, valet jure postliminii, sive illic de-t cessent, valet ex le^je ColH nelia. '-*^'-l
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551. On ol:^n^âitfeï¥VMtl1ëif¥*Wèy^eî|^ês^^*^ fection d'un testament, si l'on n'avait pas le droit de tester. Jus-^ tinien, plus fidèle à l'ordre matériel des Institutesde Gaïus qu'à l'ordre logique indiqué par ce dernier (^),^ va donc s-occupé¥ ici de la capacité nécessaire au testateur. '^^'^^^^ '"^^' '' :*
La faction de testament ou le droit de tester n'existe que pour les personnes à qui on Ta formellement accordé. Ainsi riucapacité, indépendante de toute prohibition s'étend, dans cette matière, sur tous ceux quibus non est permissum facere testa-^ 7nentum, En effet, les lois n'ont jamais ôté à personne le droit de tester : elles l'ont, au contraire, accordé à différentes classes de citoyens qui ne l'avaient point encore. ''%?l^ ".'"^ '!■'' " ' ^