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QUIBUS NON EST PERMISSUM FACERE TESTAMENTUM

Non tamen omnibus licet iacere testamentum. Statim eniin ii qui alieno juri suhjecti sunt, testa men il faciendi jus non habent, adeo qaidem ut, quamvis parentes eis permiserint , nihilo ma^ls jui e testai! possiut : exceptis lis quos antea enumei avimus, et prœcipue miliiibus qui in potes tate parentiujii sunt, quibus de eo quod in castris adquisierunt , perniissum est ex oonstitutionibus princi{3iuii testamentum facere. Quod qnidem jus initio tantum mi- ]ilantibus datum est , tam ex auctorilatedivi Au^usti cpiam Nervae, nec non optimi imperatoris Trajani; postea vero subscriptione divi Hadriani etiam dimissis niilitia, ici est, veteranis concessum est. Itaquè si quod fccerint de castrensi pecnlio lestamonium, pertinebit hoc ad eum quem îieredem reliquerint.

TITKE XII.

DES PERSONNES A QUI l'ON NE PERMET PAS DE FAIRE UN TESTAMENT.

il n'est pas permis à toute personne de faire un testament. Et d'abord les personnes soumises à la puissance d autrui n'ont pas ce droit, et même avec la permission de leurs ascendants, elles n'en seraient pas moins incapables de tester lé^^alement. Sont exceptés ceux que nous avons précédemment éimmérés , et particulièrement les ■ militaires soumis à la puissance paternelle , qui d'après les constitutions impériales, peuvent disposer par testament des biens acquis dans les camps. Ce droit ne fut originairement donné qu'aux militaires en activité, par autoiisation d'Auguste et de Nerva, ainsi que de rexcellent empereur Trajan; mais j)lustard, il fut aussi concédé , par Adiien , aux militaires con(>édiés, c'est-àdire aux vétérans. Ainsi le pécule castrans dont les fils de famille auront disposé par testament appartiendra à l'héritier cpi'ils auront choisi.

1^STIÏUTES DE JUSTINIEX.

Mais s'ils décèdent inleslats , sans laisser ni enfants ni frères , ce pécule appartiendra , d'après le droit commun , au père.

On conçoit d'après cela que les biens acquis dans les camps, par les militaires soumis à la puissance paternelle, ne pourront ni leur être ôtés par le père , ni être vendus ou aucunement atteints par ses créaiiciers ;et qu'à la mort du père ils n'appartiendront pas en commun à tous les enfants, mais resteront propres à celui qui les avait acquis dans les camps. D'après le droit civil, au contraire , le pécule de tous les fils de famille était compris dans les biens du père , comme le pécule des esclaves dans les biens du maître.

A rexcept4on toutefois des acquisitions qui, d'après les constitutions impériales, et surtout d'après les nôtres , cessent en différents cas, d'appartenir au père.

Ainsi, hormis ceux qui ont un pécule castrans ou quasi castrans, tout autre fils de famille ne ferait qu'un (estament inutile, même pour le cas où il deviendrait indéj)endant avant de mourir.

1. Sont aussi incaj^ables de tester, les impubères, parce qu'ils n'ont aucun ju^jement^ les fous, parce qu'ils manquent de sens ; et peu importe qu'avant de mourir Timpubère ait atteint la ])uberte, et que le fou ait recouvré sa raison.

Quant aux fous, ils sont capables de tester dans un intervalle lucide, mais la validité (lu testament qu'ils

* Si vero intestati decessqrinL, * nullis liberis vel fratribus super- *stitibus, ad parentes eorumjiirè *communi pertinebit. * ^ ' '

Ex hoc intellif^ere possumus^ quod in castris adquisierit miles qui in potesiate patris est, neque ipsum patrem adimere pos«e , neque patris creditores id vendere vel aliter inquietare, neque pâtre mortuo cum fratribus commune esse; sed scilieet proprium ejus esse qui in castris adquisierit , quamquain jure civili omnium qui in potestate parentium sunt, peculia perinde in bonis parentium computentur, ac si servorum peculia in bonis doniinorura numerantur.

Exceptis videlicet lis quae ex saicris conslitutionibus , et praecipue nostris, propterdi versas causas non adquiruntur.

Pra3ter hos igifcur qui castrense vel qiiàsi castrense habent , si qiii's alîus fîliusfamilias testamentum fecerit , inutile est, licet sua' potestatis factus decessérit.

1. Praeierea testamentum lacère non possunt impubères, quia nullum eorum animi judicium est; item furiosi, quia mente carent : nec ad rem j)erMnet, si impnbes postea pubes, a ut (uriosus postea compos mentis factus fuerif et decessérit. Furiosi aùtem, si per i(l tempns fecerint tes-

MJriTiÊ H,- TlTfiÉ^iii.

tamehtum (juo Faror eoium intermissus est, jure testati esse videntur : certe eo, quod ante furoreui feceriot, lestamento valente; nam neque les lamenta recte facta, neque uHum aliud negotium recte gesturn postea furor intervetniensperimit.

"^. Item prodigus cui bonorum suorum administratiô interdicta est , testamenium facerenonpotest^ sedidquod ante fecerit quam interdiclio sttorum bonorum ei fiât , ratum est.

3. Item surdus et mutus non semper testamenium facerepossunt.

Dtique autem de eo surdo loquimur qui omnino non exaudit ; non qui tarde exaudit ; nam et njutus is intelligitur qui loqui nihil potest, non qui tarde loquitur. Saepe auleiii eliamlilteraliet erudili homines variis causis et audiendi et loquendi facultatem amittunt : unde nostra constitutio etiam iiis subvenit , ut certis casibus et modis secundum normam ejus possint tes.tari, aliaque f^cier^ q«œ ei^ pen^issa sufit.^ ;

Sed si quispost testamenium factum , ad versa vâletudine aut quolibet alio casu mutus aut surdus esse cœpe- Wt, i^iitta nihilônlinus ejus petnianet tés tara en tum.

4 . * Cœcus autenr non potest fa- ^ cere testamentum , nisi per obsertvationem quam lex divi Jugtini * patris nostri introduxit. * ,

i. fejus'è|u1 apiid hdstè*î^-e§t

ont Rdt dvaîn de devenii- (ous ne souffre aucun doute; car la IpHe survenue postérieurement ne àe^ truit ni le testament, ni aucun autre acte régulièrement fait.

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2 . Fareillem^fti ,^ le prodigue auquel o» a interdit l'administration de ses biens ne peut pas tester; mais le testament qu'il a fait avant Finterdiction rësftè valable. ■ - • - ' • ^

3. Pareillement le sourd et le muet ne peuvent pas toujours lester. Nous parlons ici du sourd qui n'entend absolument rien, non de celui qui entend difficilement, de même que Ion désigne sous lenomde muet celuiquiest complètement incapable de parier, et non pas celui qui parle avec peine. Souvent, d ailleurs, des hommes lettrés, des érudits perdent, par divers accidents, la faculté dentendre et de parler : aussi, notre constitution est-elle v-enue à ieur secours, ahn qu'ils puissent, en certains cas, tester suivant ïçs formes qu'elle détermine, et faire les autres actes qui leur sont permis.

Si quelqu'un',' aprèlîà confection d'un testament, devient muet ou sourd , soit par maladie , soit par tout autre accident, son testamëiît ri^èn reste pas moins valide.

4. Quant aux aveugles, ils ne peuvent tester qu'en observant les formes établies par une loi de l'enapereur Justin notre père.

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