LIVRE II, TITRB XII
sulïit pour une aliénation qui n'intéresse que lui [392] ; mais il en est autrement du testament, parce qu'il intervertit l'ordre légal des successions. C'est une loi que le testateur fait pour sa propre hérédité, et cet exercice du pouvoir législatif reste indépendant de la volonté des particuliers, parce qu'iltient au droit public (^). fiiïàfrio
553. Auguste, Nerva et Trajan ont permis aux fils de famille de disposer , même par testament , des biens qu'ils ont acquis m castris ou, en d'autres termes, de leur pécule castrans. Cette permission n'exista primitivement pour les fils de famille que pendant le temps où ils faisaient partie de l'armée; c'est Adrien qui a conservé la faction de testament aux vétérans, en ce sens qu'ils ont pu tester quoique fils de famille, mais/wre çonunuîii, en observaii|^le§-^ foi|m^f§^qjç^i|]§i,i!A^, A ]e§ autres règles du testament ciyaU'q m-JB'nfiol le MsmHissi mi'l /. ,Dans le Bas-Empire, les fils de famille ont eu en outre un pécule quasi castrans [513], et cependant la faculté d'en disposer par testament n'a. d'abord été accordée que par exception, à quelques uns d'eux {horiim quibusdam). C'est en 531 seulement que Justinien a autorisé tous les fils de famille à dispp^or ^4^1 )6Wr. ,,;p,4<iule [ qjuasirçasti:ai^ , comme d,e leur pécule
Antérieurement, et dès l*?tnné^$2&, J'JEmpereur leur avait attribfié^l^ nue-propriété de tous les biens dont l'acquisition ne provient pas ex repatris, mais en leur accordant ainsi un pécule adventice [514], il^ Pg j^V!}' ^J^i^ PP^lt fî^Eûîis d'en disposer par tjslamen^^L..3g-^jjg^^^pg-j^çj .Qflifnfil sbes'iéq xus^'v 1^^ 554. Ainsi, les mens castrons et quasi castrans sont les SQÛIs dont l'acquisition donne aux fils de famille la possibilité de faire un testament valable. Ils peuvent donc, et ont toujours pu avoir, pour le pécule castrans, un héritier testamentaire, quoiqu'ils n'eussent pas d'héritiers légitimes: en effet, lorsqu'ils décédaient intestats, le pécule castrans restait au père de famille comme s'il lui avait toujours appartenu [512].
Tel n'est cependant pas le principe auquel Justinien se réfère ici en déclarant que le pécule castrans appartiendra au père j^re communi. L'empereur veut dire que le père recueillera Tes biens castrans, comme les autres biens du défunt , d'après
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(') Pap. fr. 3, quitest. fac; mp,fr^A9^%l\ ienç^jutev>i^^^^6;detnil. test.; C, i2,quHeit.fac.; C. 37. deinoff. test. — ('> C.'i\,qui test. fac.
la règle générale des successions [846], c'est-à-dire en troisième ordre , lorsque le défunt ne laisse ni descendants , ni (vères, nullis liberis vel fratribus superstitibus (a).
555. Malgré la faction de testament accordée aux pères de famille, plusieurs d'entre eux sont, par exception, dans l'impossibilité de tester. Tels sont les impubères , les fous, et, en général, tous ceux qui ne sont pas sains d'esprit , les prodigues^ les personnes affectées de certaines infirmités, et les prisonniers de guerre C^). Remarquons toutefois que la folie ou les infirmités survenues, et l'interdiction prononcée après la confection du testament, n'infirment pas les dispositions antérieures (^). Fautil en conclure qu'il suffit d'avoir eu faction de testament à l'époque de la confection, et que le testament, une fois fait, doit subsister indépendamment de la capacité que le testateur perdra ou conservera dans la suite? Non, sans doute : ce n'est pas toujours impunément que le testateur perd le droit de tester (^). Toutes les fois qu'il cesse d'être libre, citoyen ou père de famille, son testament est infirmé [641] , mais le testateur capite minutus diffère essentiellement du testateur qui devient fou , prodigue ou infirme. Ce dernier reste citoyen et sui juris ; conséquemment il est toujours dans le cas de laisser une hérédité et des héritiers , tandis qu^un père de famille capite minutus n'a plus aucune succession à transmettre. Dès lors son testament devient sans objet.
556. 11 faut donc distinguer, dans les circonstances qui rendent un citoyen habile à tester , deux conditions , dont l'une tient au droit et l'autre à l'exercice du droit. La première constitue la faction de testament qui appartient à tout père de fa-
' (*) Tfxt, Me; §S 2, 3, 4 el 5, h. t.; Paul. 3 sent. 4, § 11.— i^) Text. hicf§^2^^, h. t: -^~(^Y%i, q'uib, trwd^test. infirm. ' '
(a) Text. hic; § 2, de acquis, per adrog.; Justin. Cil, commun, de success. Une autre interprétation, qu'on attribue mal à propos à Cujas , explique ces mots jure communi comme s'ils conservaient au père de famille son ancien privilège. Cette interprétation est d'autant moins admissible, que la même expression se prend toujours par opposition au droit exceptionnel qui régit le testament militaire , et par suite le pécule castrans (V. pr. et ^ 6, de mil. test. ; Paul. fr. 8, § i, de jur. fodii>.:Cuj. innot.).