LIVRE II, TITRE XU
mille, en cette seule qualité; elle donne, à proprement parler, le droit d'avoir un testament plutôt que la faculté de le faire. L'exercice du droit, au contraire, suppose la réunion de certaines conditions de fait que la loi ne donne point, et dont l'absence nous empêche non pas d'avoir, mais seulement de faire un testament , en sorte que nous conservons le testament antérieufiement fait par nous ou pour nous (a). En appliquant cette distifiotiôn , nous dirons que le droit doit exister à l'époque de la confection du testament, et continuer pendant toute la vie du testateur [641] ; tandis que les facultés nécessaires pour Texercice du droit ne sont exigées qu'au moment où on l'exerce, c'està-dire à l'époque de la confection.
557. Nous venons de dire que le testateur doit avoir, au mbment de la confection du testament, le droit et même Texerdce du droit de tester. Ainsi le testament fait , soit par un fils de famille qui n'a point de pécule castrans ou quasi castrans, ébit par un père de famille impubère ou en démence , serait rini, quand même le testateur mourrait sut juris , pubère ou sain d'esprit. Dans ce cas, sans doute,, il acquiert une capacité qu'il n'avait pas d'abord (^), et dont il pourra profiter pour tester valablement ; mais s'il n'exerce pas ce droit nouveau , le testament qu'il a fait à une époque d'incapacité n'acquerra par aucun laps de temps la validité qui lui manque (^). ' 558. Voyons maintenait les différentes causes qui empêchent d'exercer la faction du testament.
Les fous, quia mente carent, sont évidemment incapables de tester, si ce n^est dans les intervalles lucides qui interrompent la folie. r9u:ofTii8fb ofîitb ^
'^ Les impubères ne sont pas précisément dans le même cas , puisqu'on leur reconnaît quelquefois un commencement d'intelligence (^). Toutefois ils n'ont pas encore cet animi judiciwn qui est nécessaire pour acquérir l'hérédité d'autrui [268], et, à plus forte raison, pour transmettre la sienne. Les pupilles sont donc incapables de tester (6), non comme les fous, quia mente
(0 Text. Me; pr. h. l. V. Modest. fr. 19, qui test. fac. — (?; Ulp. fr. 19, eod. V.Paul, fr. 29 ; Lie. Ruf.Jr. 210, dereg.jur. — [^^i, io, de inutU. slip.
'.i^)^ouf\eTrom plus loin, au titre 16 de pupillari substitutione, dans quel cas et pàff (iiiii)eiit^trè fait le testameal d'un pupille ou d'un fou. - ^
(b) Les pupilles peuvent acquérir rhérédrté d'autrui lorsqu'ils sont Autorisée f^
o76 li^STlTLlES DE JLSTl.MEN.
carent, msiÏQ quia jmllumeonim ammi judicium^s^, ou quoniam nondum plénum judjcium animi habent (*).
559. L'interdiction d'un prodigue le rend incapable d'aliéner, et conséquemment de manciper. Dès lors il lui est impossible de tester j!>er œ5 e^ libram (^), et l'incapacité a subsisté lors mênae que la confection du testament ne supposait plus aucune mancipation, -p.. , i^ * Gi;ii' ^
560. Les muet^, incapables de prononcer les paroles solennelles de la nuncupation ; les sourds , incapables d'entendre celles que prononçait le familiœ emptor, n'ont jamais testé j5e?' œs et libram P). L'impossibilité où ils se trouvent, les uns de requérir, et les autres d'entendre les témoins, les empêcha également de tester d'après le droit prétorien. Les sourds et les muets ne pouvaient donc tester que lorsqu'ils se trouvaient dispensés des formes ordinaires, soit comme militaires [5/i.7],jgpy; en vertu 4'une exception accordée par le prince ('*). ,^^'J^^ ,
Justinien distingue à cet égard entre les sourds-muets de naissance, et ceux qui ont perdu par accident la faculté de parler et d'entendre. Les premiers restent dans leur incapacité primitive ; les seconds pourront tester, mais seulement par écrit. Quant aux muets qui ne sont pas sourds, ou réciproquement, ils pourront tester, les muets par écrit, les sourds avec la même liberté que tous autr^^.pitoyens (^). Ainsi l'empereur accorde l'pxei^
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Ulp. 20 r test. fac.
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leur tuteur (§ 1, deauct. tutj), tandis que la même autorisatioy ne valide pas leur testament. Cette différence tient-elle h la nature du testament? Et parce que cet acte doit exprimer la volonté du testateur ( Modest. fr. 1, qui test, fac; Ulp. 20 reg. i), exclut-il nécessairement toute approbation accessoire , et par exemple l'autorisation du tuteur ? Non , sans doute, puisque pareille autorisation était exigée dans Tancien droit pour le testament des femmes nubiles {Ulp. 20 reg 15; Gains 1 inst. 192, 49.3). Si les impubères ne testent point avec autorisation de tuteur, c'est qu'il est bien moins important pour eux de transmettre leur propre hérédité que d'acquérir celle d'autrui. En les empêchant de tester, on ne les expose à aucun autre danger que celui de mourir intestats, et encore la substitution pupillaire y pourvoit-elle souvent (V. pr. de pupill. subsl.). ^ ,. ;