‹ Institutes de JustinienChapitre 253 sur 357 · LIVRE n , TITRE Xlil. S · texte numérisé non relu

LIVRE n , TITRE Xlil. S

d'infiriner le testament, on leur donnait le droit d'accroissement pour une portion déterminée. On n'était [)as non plus obligé de les déshériter noujmément; une exbéréclation collective suffisait. On déshérite nommément en disant :

« Mon fils Titius sera déshérité » , Mon fils sera déshérité», sans indiquer son nom propre, pourvu toutefois qu'on n'ait pas d'autre fils.

1. On doit aussi instituer ou déshériter les enlants posthumes :

et ils sont tous assimilés en ce point que Tomission , soit d'un fils, soit de tout autre enfant posthume de Vun ou de Tautre sexe, n'empêche pas le testament de valoir, mais que Tagnation d'un posthume mâle ou femelle venant ensuite le rompre, il se trouve alors totalement infirmé. 8i donc la femme dont on espérait un posthume de l'un ou de l'autre sexe lait une fausse couche, rien n'erapéche les héritiers institués de recueillir l'bérédité. La fille ou petite-fille posthume pouvait être déshéritée nommément ou collectivement , pourvu cependant , qu'en la déshéritant collectivement, on lui léguât quelque chose, afin qu'elle ne parût point omise par oubli. Quant aux posthunaes mâles , soit fils ou petit-fils , on a décidé qu'on ne pourrait ie^ exhé-

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LTES DE JLSTINIÉÎN.

réder que nommément , c est-àdire de cette manière : « Tout fils qui rae naîtra sera déshérité. »

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2. Sontassimilésaux posthumes les enfants qui, prenant la place d'un héritier sien, deviennent, par (piasi-ngnation, héritiers siens de leurs ascendants. Par exeujj)le, lorsqu'on a sous sa puissance un fils et avec lui ses enfants de Tun ou de l'autre sexe , comme le fils est le plus proche en de^ré, c'est cV lui seul qu'appartiennent les droits d^héritier sien, quoique ses enfants se trouvent avec lui sous la même puissance; mais si le père mourait avant le père, de famille, ou sortait de puissance par tout autre moyen , alors ses enfants viendraient prendre sa place, et ohtiendraient ainsi par quasi agnation les droits d'héritier sien.

Pour éviter, dans ce cas, la ruj)turedeson testament, l'aïeul, qui, pour ne point faire un testament nul, doit instituer ou déshériter nommément son fils , devra pareillement instituer ou déshériter les eufants de son fils, afin que les petits-fils ou j)étites-filles qui prendraient la place de leur {)ère, si celui-ci prédécédait , ne viennent point par leur quaSi-a^nation rompre le testament. C'est ce qu'a décidé la loi Julia Velléia, qui, en même temps , a indiqué un mode d'exhérédation semblable à l'exhérédation des posthumes. .^^ j^5 apop

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