‹ Institutes de JustinienChapitre 252 sur 357 · LIVRE II, TITRE XII ^ § V · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XII ^ § V

cice de la faction de testament à tous ceux qui ont un moyen quelconque de manifester leurs intentions.

Observez, dans le texte, quelles sont les personnes que Ton considère comme véritablement sourdes ou muettes.

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561. Les -aveugles ont toujours pu tester dans la forme nuncupative, parce que rien ne les empêche de requérir et d'entendre les témoins (^) ; cependant, pour éviter les fraudes que îâ cécité peut favoriser, Justin, père adoptif de Justinien, a exigé (2), pour le testament des aveugles, plusieurs solennités additionnelles aux formes du testament nuncupatif. ";' Sauf ce que nous avons vu jusqu'ici, ni la vieillesse, ni aucune autre infirmité n'empêchent de tester ; car, s'il faut être sain d'esprit à l'époaue (ie la confection . la santé du corps est indifférente h."'^' ^' *" "° onua^a^oqàH I .^^ mysS.

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•' 562. jLe citoyen romain, prisonnier des ennemis, n'est chez eux qu*un esclave v"^). De là plusieurs questions sur la validité du testament qu'il a fait, soit avant, soit pendant sa captivité. ';-' Un- testament, valable dès l'origine, est nécessairement inifitmé lorsque le testateur devient esclave [641]. Le testament qu'un prisonnier de guerre a fait dum in cwitate fuerat, serait donc inutile s'il n'existait pas' a cet égard deux fictions, dont TUne. s'applique au prisonnier qui revient, et Pautre au prisonnier mort chez l'ennemi. Le premier est réputé, par l'elTet du postliminium [193], n'avoir jamais quitté le territoire romain, et conséquemment n'avoir pas été esclave. Quant au testateur décédé chez l'ennemi, on le suppose mort à l'instant même de sa captivité, et par conséquent dans l'intégrité de ses droits (^). Cette fiction, introduite en 673 par la loi Cornélia, qui porte le pom du dictateur Cornélius Sylla, conserve le testament en faisant rétroagir le décès à une époque où le testateur était en,-core libre et suijuris. Autrement, en efièt, le testateur prisonmer, et par cela même esclave, aurait cessé d'avoir un testa-

nfient. <i;i<Hoq Jtt ;>.»/:-'»] ici '

(') Paul. 3 sent. \, S :i. — (*) C, 8, qui (est. fac. — (») Jatol, fr. 2 ; Dîoti. et Max. c. 3, cod. — {^*)Panl, 3 sent. 4, § 8. — (») L7p. fr.i%; Pap. fr. lo, de capUv. et posllini.

UNSTITUTKS DE JLSTLMEiN.

563. Le testament qu'un prisonnier de guerre a fait chez l'ennemi ne peut valoir même en cas de retour [quamvis redie^ rit). Ainsi, dans ce cas, le postliminium reste impuissant. On dit, pour expliquer cette décision, que le prisonnier était esclave, et que le testament d'un esclave, comme celui d'un fds de famille, ne peut obtenir plus tard la validité qui lui a manqué dans l'origine [557]. Ce principe n'avance pas la solution, car il s'agit précisément de savoir si le prisonnier a été esclavje, et d'après la fiction du postliminium, si elle était applicable, le testateur n'aurait pas même été prisonnier [193]. Le postlir]}}nium est ici sans application, parce qu'il s'agit de savoir, non pas uniquement si le prisonnier a eu un droit, mais s'il a pu l'exercer ; or l'exercice de nos droits est un fait pour lequel il n'existe point àQ postliminium [474] . Le prisonnier n'avait donc l'exercice d'aucun droit, ce qui suffit pouc.Kempêche^ de i^n ter [557]. " ' :.

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TIVRE XIII.

DE l'eXHÉRÉDATION DES ENFANTS.

[l ne suffit pas, pour la validité (lu testament, d'observer les règles ci-dessus exposées; mais lorsqu'on a un fils en sa puissance, il faut avoir soin de Tinstituer héritier ou de le déshériter nonaméinerit.

Autrement , si on le passe sous silence, le testament sera nul et tellement nul que, malgré le prédécès du fils et la survie du père, personne ne pourra en profiter pour devenir héritier, parce qu'il n'a eu dès le principe aucune validité. A regard des filles et des autres enfants deTunou de l'autre sexe, descendants par mâles, Tantiquité n avait pas suivi la même règle. En effet, lorsqu'ils n'étaient ni institués ni déshérités, au lieu

TITIIIiUS XIHJ '""*!'

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DE EXHEREÇATIO^ LWEEORCM.^ .^

Non tamen, Ht omnimodo valeat testamentum , suffîcit haDc observat^p quam supra exposuimus; sed qui filiuni in potestate habet, curare débet ar eiim heredem instituât, vel exheredeni eu m nominatim faciat. Ahoquiri si eum silentio preetenerit, inutiliter testabitur : adeo quidem ut, etsi vivo pâtre filins mortuus sit, nemo hères €x eo testamento existere possit , quia scilicet ah i ni tio -ïion constiterit testamentum. Sed non ita de filiabus, vel aliis per virilem sexum descendentibus liberis utriiisque sexus , antiquitati fuerat observatinh :

sed si HOU tueraiU scripti heredes scriptaeve vel exheredati exheredaia?ve, testaiiicntum quidem non infiniiabatur, jus autein adcrescendi eis ad certani portionem prœstabatLir. Sed nec nominatim eas personas exberedare parentibus neccsse erat , sed licebat | ou bien iiiter ceteros lioc lacère : nominatim autem quis exbeiedari videtnr , sive ita exheredetur : « TiTius filius meus ÊXHERÈS ESTO, » sive ita: « Filius MEUS EÎ^HERES KSTO, » non

adjecto proprio nomine, scilicet si alius filius non extet.

1. Postumî quoque liberi vel heredes institui debent, vel exheredari. Et in eo par omnium conditio est, (jnod et filio postumo et quolibet ex ceteris liberis, sive féminini sexus sive masculini, praeterito, valet quidem îestamen- ^i|Hj;spd postea adgnatione postilmi sive postumae rumpitur, et ea ratione totura iniirmatur : ideo6|U€ si raulier ex qua postumtis aut postuuia sperabatuf, abortum fecerit, nibil impedijîientoest scriptis beredibus ad bereditatem adeundam.Sed ferainini quidem sexus postumae vel nominatim vel inter ceteros exberedari solebant : du m tamen, si inter ceteros exberedeniur, abquideis legetur, ne videantur praeteritae esse per oblivionem. Masculos Terô postumos, id est filium et deinceps,

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