Justinïén s^'é'st'Wcupe'jusi^^^^^ di'oJt civil et des
héritiers siens, parmi lesquels ^cq^^Gpipb^^^ enfants
sortis de la famille. Aussi rinstitûtioh ou Téxhérédation des émancipés n'est-elle pas exigée par le droit civil ; mais le droit prétorien n'oppose jamais la petite capitis demimtio aux descendants du testateur qui , bien que séparés de sa famille , ne cessent pas pour cela d'être ses enfants. En, conséquence , le préteur assimile aux héritiers sieps.l^s enfants sorti^^ la famille du testateur par émancipation , ou de toute autre manière (rt). Les petits- enfants que l'aïeul a conservés sous sa puissance, lorsque leur père en est sortL ç,t J'éciproquement ceùi(j[U6 Paieul a mis hors de sa familie eh y retenant le père, në^oiit pas ,"^à proprement parler, sortis d|3 la puissance de ce dernier ,^ puisqu'ils n*y ont jamais été soumis \ cependant ils sont toujours^ ses enfants, et le préteur Içur en accorde tous les droits (^). L'émancipation du père ne préjudicie pas davantage aux enfants qu'il a eus depuis son émancipation ; le droit honoraire les admet cà la succession de l'aïeul , comme les y admettrait le droit civil, si leur père n'était pas capite ml^ltus (^).
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{a) Ulp. fr. 1, § 8, h. p. conlra lab. Pourvu cependant qu'ils jouissent des droits cmls ; car ceux que la grande ou la moyenne capitis deminutio a privés du titre d« ^^^t^^ft! "^ Pf'^vent succéder qu'après l'avoir recouvrée (L'ip. d. fr. I, § 9; IJermog. fr. 2, éorf.). Observez qu'Ici, et dans les §§ 10 et \2, de hered. quœ ah intest., Justinien ne parle que des émancip«^5, ce qui est beaucoup trop restreint.
390 INSTITUTES DE .tUSTINlEN.
En un mot , le préteur, sans s'arrêter aux effets d'une petite capitis deminutio qu'il na veut opposer à personne (*) , aditièt indistinctement comme héritiers siens ceux qui sont véritablement tels , et tous ceux à qui le droit civil ne dénie cette qualité que par suite de la petite capitis deminutio (^).
573. Pour assurer l'effet du testament, il faut donc instituer ou déshériter les enfants dont nous parlons , savoir , les mâles nommément, les femmes nommément ou inter ceteros. Alors le préteur n'accorde aucune protection, et l'enfant régu- . lièrement exhérédé n'a plus d'autre ressource que la plainte d'inofficiosité (^), dont nous parlerons ci-après {tiL AS), Dans le cas contraire, le préteur autorise ceux qui n'ont été ni institués ni régulièrement déshérités, à faire rescinder le testament pour obtenir la possession de biens dite contra tabulas (^)„
En effet, l'exhérédalion n'est pas ici, comme dans le droit ci* vil, une formalité essentielle, requise à peine de nullité. Le testament subsiste aux yeux du préteur, quoique susceptible d^être attaqué, et par suite de rester sans effet. Toutefois, dans ce cas même, la possession de biens que le préteur accorde contra tabulas, (^esi-h-âlm contre les dispositions du testateur, suppose l'existence d'un testament et se distingue, au moins par le nom^ de la possession de biens unde liberi qui se donne aux mêmes personnes, lorsqu'il n'existe aucun testament [820] , si tahulœ testamenti nullœ extahunt,
574. De là il résulte qu'un testament absolument nul d'après le droit civil par l'omission d'un fils, sera cependant exé» cuté par le préteur, si le fils omis ne demande pas Ja possession de biens (^). Il en est de n^ême lorsque le posthume, dont la naissance a rompu le testament, décède avant le testateur (^). Réciproquement aussi , la possession de biens sera donnée à tous les enfants omis, sans excepter ni les filles ni les petits enfants qui, en cas d'omission, avaient \q jus. adcrescendi [565].^ Le préteur leur accordait la possession de biens pour toute fa succession : mais le bénéfice de la possession coiitra tabulas, obtenue par les filles ou par les petits-^enfants, a été restreint par Antonin le Pieux, à la portion que le droit civil leur accordait en les admettant à concourir avec les institués C^).
(M NuUi obstol ; Pomp. â. /V. 5, S 1. — (*) Paul. fr. 0, § 2, de h. p. contra tab. — {^) Text. hic ; Ulp. fr. 8'; fr. iO,it,eod. — (*) TeXl. hic; 5' t:j, (h hei'. quœabintest. — (») mp. fr. 2, (feh. p. ser.lah. — {^)mp. fr. f2, de hij. ruf)t. -- f^} Gaiwx. 2 iysL 12«.