LIVRE II, TITRE XIII, § V
Les enfants institués pour une portion quelconque ne demandent point directement la possession contra tabulas ; mais lorsque ce droit s'ouvre pour un enfant omis, soit que ce dernier demande ou non la possession de biens , les enfants institués peuvent provoquer la rescision, et obtenir ainsi, par l'omission d'un autre, ce qu'ils n'obtiendraient pas en vertu de leur propre institution (*).
§ IV
575. La position des enfants adoptés varie suivant qu'il s'agit pour eux de succéder au père naturel ou au père adoptif.
Tant que dure l'adoption, ils ont dans la famille adoptive, soit d'après la loi civile, soit d'après l'édit du préteur, les mêmes droits que les enfants nés dans cette famille ex justis nuptiis {% Réciproquement aussi, comme on n'appartient pas en même temps à deux familles différentes, le droit civil et le droit prétorien s'accordent à -considérer les enfants adoptifs comme étrangers au père naturel (^).
L'adoption une fois dissoute ^ ils redeviennent totalement étrangers à la famille adoptive, et le préteur les admet à la succession du père naturel, pourvu toutefois qu'ils soient sortis de la famille adoptive avant son décès [824, etc.].
576. Justinien supprime ici trois ditférences qui existaient précédemment,
1° Entre le fils dont l'omission annulait le testament, et les filles ou petits-enfants qui, en cas d'omission, avaient simplement le droit de concourir pour une portion avec les institués [565] ;
^^S"' Entre le fils qui devait être exhérédé nommément , et les Tilles ou les petits-enfants qu'on pouvait déshériter inter éétéros 1^66],
^ ^ 3° Entre les posthumes mâles et les posthumes du sexe féminin, relativement au même objet [569].
Justinien exige à peine de nullité qu'ils soient tous exhérédés nommément : tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le
(*) Ulp, fr. 3, s 11 ; /r. 8. § 14; fr. 10, S 6, de b. p. contra tab. — (*) Text hic; Ulp. fr. i,eod. — '«) Te<cl, hic; % 12. de her. qiiœ ab int.; Ulp. fr. .3, S 6, de b. p. rontrn tah.
592 lASTITLXES DK .ILI^Timii^.
cas d'être désh(|rités ou institués conformément aux règles cidessus [566, 568].
Quant à la distinction que Justinicn dit avoir établie entre les enfants adoptifs, il entend parler de la différence, précédemment exposée [171] , entre l'adoption faite par un ascendant et l'adoption faite par un étranger. Cette dernière ne change rien aux droits de famille. Ainsi, tout ce que nous avons dit précédemment des enfants adoptifs doit s'entendre de ceux qui passent sous la puissance de l'adoptant, comme y passaient autrefois tous les adoptés sans distinction, et comme y passent encore, même après la constitution de Justinicn, les fils de famille adoptés par un de leurs ascendants et tous les adrogés [829].