Dans rexliérédaff^tf;*;«(JiWiî
parties du testament militairè,1a volonté cïu testateur, expresse ou tacite, est une loi souveraine. Ainsi, du silence g^i^'il.a^ gardé sur ses enfant$''à]i^iVduit qu*ira voulu les exHéréqer, lorsqu'il savait avoir des ëiiïants nés ou conçus {;non ignorans an habeat liberos) : hors ce cas, on ne tire de son silence auQvme, présomption contraire à l'affection paternelle, et l'existence ou la survenance d'héritiers auxquels le testateur n'a point pensé annule dans un cas, ou infirme dans" l'autre, le testament mi-
s Yll.he?. ^surnixnbfîï rnonti vfonni t-- ■
578. Tout ce qu on a dit sur ce titre, étant fondé sur les' principes de la puissance paternelle, &' applique exclusivement aux héritiers siens et à ceux que le préteur considère comme tels : or, puisque les enfants ne sont jamais sous la puissance de la mère ni des ascendants maternels, ils ne peuvent en aucun cas devenir héritiers siens de ces derniers. Ainsi, pour empêcher leurs enfants ou petits-enfants de venir à l'hérédité, la mère et l'aïeul maternel n'ont pas besoin de les exclure ; il suffit de ne les point appeler. De là cet axiome, que le silence gardé par la mère ou par l'aïeul maternel produit les mêmes effets que l'exhérédation exprimée par le père : sUentiwn matris tantum facit quantum exheredalio patris. Ainsi, l'omission
i') Llp. fr. 7; TiilnlL fr. ■]?, Ç 2; Fauf: fri UrS-'?/'!'*'**^'-'*^''
Ll\Uli 11, UTRE XIV
maternelle ne donne lieu ni à la nullité, ni à la rupture du testament, ni à la possession de biens contra tabulas ; mais comme le droit civil réserve la faculté d'attaquer iilie exhérédation injustement faite par le père, la même voie sera pareillement ouverte en cas d*omission non méritée, coiître le testament maternel [645], comme nous le verrons au titre x\iii.
i£.q iijp XL-
m^a^'h y^oh ?\v
DE HEREDIBUS INSTITUESDIS.
Heredes insiltiiere pei'niissum est tain liberos homines cjuain serves, et ta m proprips qua m a 1 ie iios . Piop lios a u te in > olim qiiidem secundum pîiii'iuiii sententias , jion aliter quàrô'y^iiiii libortalë/^reètéir^-
Madi'V yçfp, l'e^iam: sia«: jibéftaie
ex nostra conslilutione heredes eos inslituere permissum est : quod non per innovalionem induximus , sed quoniam œquiiis erat , et Atilicino plâcuisse Pàulus suis libris, quos tam ad Massuriuni Sabinum quapi ad Piautium scripsit, refert. Proprius aulem servus etiam is inlelligitur, in quonndara proprietalem testator hahet, alio Bsurofructum habente. '-
.'i ,àJiboi'jfi': l 'linov sb s Est femen 'casiïs ïVï^no'ftîërc^ cura libertate utililer servus a domina hères instituitur, ut constitutione divonmi Seyeri et AntonifBi tavetur-, cujus verba haec sunt : « Serviun adulterio niaculatuui non jure
titre: XIV.
DE l'institution DES HÉRITIERS.
On peut instituer béiitieri des hommes libres con.me des escla- ^yps,,cî SCS joropres esclaves comme ceiiX d'aulrni. Quant à ses propres esclaves, autrefois, d'après Topinion la nius .«Knérale.le maître ne leà instituait pas régulièrement sâris. les! afCran cli i r .
- Mai&aqjourd'hiriciune de nos constitutions permet de les instituer même sans affranchissement. Ce n'est point le désir d'innover qui nous a déterminé , mais un principe d'équité, principe admis par Atilicinus, suivant ce que Paul rapporte dans les écrits qu'il a laissés tant sur ^lasurius Sabinus que sur Plautius. On institue son propre esclave qpand on institue l'éstlave dont on n'a que la nuo ^pw)ppiét« et dont un autre a l'usufruit.
iijilas-aiiJsq jjo ili ^^fi^'^ôt?^ éependaut un cas ou même avec affranchissement formel, rinstiiution d'un esclave par sa maîtresse est inutile , craprès une constitiition des empereurs Sévère et Antonin , dont voici les termes : « Tant fiue la ^ente^ce
INSTITUTES I)Ë JUSTIINIEIN.
n'est ])as rendue, Teschive coupable d adultère n'est pas valablement aiïj ancbi dans le testament de la femme qui était accusée de complicité. La* raison s'y oppose , et par suite l'institution d'héritier , conférée au même esclave par sa maîtresse , n'aura aucun effet. »
On institue l'esclave d'autrui , lorsqu'on institue l'esclave dont on n'a que l'usufruit.
I.Ij esclavequiaété instituépar son maître, et qui reste dans la même condition, devient, en vertu du testament, libre et héritier nécessaire : mais si le testateur l'affranchit avant de mourir, il peut faire ou ne pas faire adition d'hérédité, à son choix; car il ne devient pas héritiei" nécessaire, puisque l'hérédité eti la liberté ne lui sont pas simultanément acquises en vertu du testauîent. S'il a été aliéné , c'est par ordre de son nouveau maître qu il doit venir à l'hérédité, et alors c'est le maître qui devient héritier; car Tesclave aliéné par le testateur ne peut être ni libre ni héritier, bien que son institution ait été faite avec affranchissement. En effet , le testateur qui aliène l'esclave est censé se départir du don de la liberté. L'esclave d'autrui, lorsqu'on l'itistitue et (ju'il reste dans la même condition , doit aussi venir à Thérédité par ordre de son maître; s'il est aliéné avant oïl même après la mort du testa-
tesiamentomanumissumante sententiam ab ea muliere videii, quœ rea fuerat eju^dem criminis [)ostulata^ rationis est. Quare sccjuitur, ut in eumdem a domina collata institutio nullius momenti habeatur. »
A Menus servus etiam is intelligitur, in quo usumfructum testator habet.
[îiiba-isdfiJibE 1. Servus aut^qioa (Jomiïio suo hères instituius , si quidem in eadem causa inanserit. Fit ex testamento liber heresque necessarius. Si vero a vivo testatore manumissus fuerit, suo arbitrio adiré heicditatem potest; quia n^m fît necessarius , cum Utrun'Kjue ex domini testamento non consequitur.Quod si aliéna tus fuerit, jussu novi domini adiré hereditatem débet, et ea latioue per eum do»^in,us fit hères : nam ipstî alienatus neque liber necjue hères esse potest, etiamsi cum liberuite hères institutus fuerit; destitisse enim a libertatis datione videtur dominus , qui eum alienavit. Alienus (pioque servus hères institutus, si in eadem causa duraveritj jussu ejus doniini adiré h,erediintem débet : si verx) alienatus fuerit ab eo, aut vivo lesiatore, aut po.^t mortcm ejus antequam adeat,debetjus5unovi domini
LIVRÉ il, TITRE \1V,
adiré; at si nnmuinissus est vivo testatore, vel mortno antequara adeat , suo arbitrio iKiire hereditatem potest.
2. Servus autein alienus post domini mortem reote hères instituitiir, quia etcum herediiariis servis est testamenti factio; iioiidiim enim adiia hereditas personae vicem sustinet , non heredis futuri, sed defuncti : cuni etiam ejiis qui in ufero est , serviis recte hères instituitur.
3. Servus phirium cum qnibus testamenti lactio est, ab exiraneo institutns hères, unicuique dominornm cnjus jussu adierit, pro portione doniinii adquirit hereditatem.
4. Et unutn honiineni et plures in inhnitum, quot quis veht, heredes facere hcet.
5. Hereditas plerum(|ne dividitur in duodecim uncias, quae assis appellatione contirientur. Habent autem et hœ partes^ Tpropria nomiiia ab uncia usqué ad asseni , ul puta haec : uncia, sextans , quadrans, triens, quincnnx, semis, septunx, bes, dodrans, dextans, dennx, as. Non autem utique seinper duodecim | uncias esseoportet; nani totl
i teur, mais avant d'avoir fait adition, c'est par ordre de son nouveau maître qu'il doit la faire.
Lorsqu'il est affranchi avant ou même après la mort du testateur, mais avant d'avoir fait adition . il peut la faire d'après • sa propre volonté. es ^^q ^'^i-
2. L'esclave d'autrui est valablement institué , même après la mort de son maître, parce qu'on a aussi faction de testament avec les esclaves d'une hérédité : jusqu'à l'adition, en effet, l'hérédité représente la personne, non de rhéritier futur, mais du défunt.
C'est ainsi qu'on institue valablement l'esclave d'un enfant conçu.
3. L'esclave appartenant à plusieurs maîtres avec lesquels on a faction de testament, lorsqu'il est institué par un étranger, acquiert l hérédité à chacun des maîtres par ordre desquels il fait adition , et en raison de la part pour laquelle il appartient à chacun d'eux.
4. On j)eut instituer un ou plusieni's héritiers, en tel nombre qu'on voudra.
5. L'hérédité se divise ordinairement en douze onces , dont la réunion s'appelle as. (chaque fraction a aussi sa dénomination particulière, depuis l'once jusqu'à i as , savoir , un douzième , un sixième, un quart, im tiers, cinq douzièmes, une moitié, sept douzièmes, deux tiers, trois quarts, cinq sixièmes, onze douzièmes.
Toutefois, la division en douze onces n'est pas absolument né-
LNSnXLTES im .ÏLSTirSllix>.
cessairo : car 1 as se compose d'au tant d'onces que veut le testateur; et lorsqu'on institue un senl héritier pour six onces , par exemple , les six onces comprennent l'as entier. Personne, en effet, Jie peut décéder, partie testât, partie intestat, à l'exception des militaires, dont le testament se règle exclusivement par la volonté du défunt. En sens inverse , on peut, pour diviser riiérédité , augmenter autant qu-on le veut, le nombre des' puces,
6., Entre plusieurs héritiers institués, la distribution des parts ne devient nécessaire ([u autant ([ue le testateur ne veut ])as les instituer pai* égales portions ; car il est certain qu'à défaut de parts désignées, les héritiers succèdent par égales portions. Mais lorsqu'on détermine la part de quelques uns seuleuïent , celui qui se trouve institué sans attribution départ, recueille la fraction qtu' reste vacante; et si plusieurs héritiers sont institués sans attribution de pai't, ils recueillent tous ensemble celte même fraction. Si, au contraire, las se trouve distribué tout entier entre qvielcjues uns des institués, ceux-ci prennent une moitié , et celui ou ceux qui n'ont aucune part l'autre moitié. Peu importe que Ihéiitier instijÉtié sans àttrrbutiôi^ dé part soit le premier, le secohd où le dernier; c'est toujours la part vacante iqu'oçi »€6t«<eënfà'é'lài «vyir donnée. ^ -"■■ -^--^^ •' ''' "^'■•^"■
unciœ assem efliciunt , quot testator voluerit, et si unum tantum quis éx .sefni'ssej Verbi gratia, heredci^m scripsérit, tolus as in semisse erit : neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest, nîsi sît miles, cujussola voluntasintestando spectatur. Et e contrario potest quis , in quantascumque vôhierit plûfimas uncias , suam hereditatem dividere.' '