XII
586. On n'instituait ni lespEREGRmi(7'18), ni les personnes incertaines (720) ; mais ces prohibitions n'ont jamais été appliquées aux citoyens romains qui naissent en pays étranger (joeregri natos), ni même à ceux qui sont inconnus au testateur. Il suffit, en effet, qu'il puisse avoir une idée précise sur leur existence : dans ce cas , les personnes' inconnues ne sont pas considérées comme incertaines (*).
J iV.
587. Rien ne limite la volonté du testateur quant au nombre des héritiers qu'il institue. A la teneur formelle de notre texte , ajoutons seulement que , dans tous les cas et quel que soit le nombre des institués, ils sont tous appelés à toute l'hérédité , pour la recueillir en totalité , soit concurremment , soit l'un à défaut de l'autre. Le droit de mourir partie testât, partie intestat, est un privilège réservé aux militaires (-) ; mais, d'après le dfoit commun, aucune portion de l'hérédité ne peut être déférée à d'autres héritiers que les institués, saiif au testateur à établir entre ces derniers tel partage que bon lui semble, ^j j
588. La division généralement suivie {plerumque) partage l'hérédité en douze parties égales , et alors on l'appelle as , expression qui, chez les Romains , représente toujours l'unité ou l'entier qu'il est question de partager.
Chaque douzième de Vas s'appelle once.
La réunion de plusieui^s onces forme , par rapport à Vas , des fractions qui seraient peut-être suffisamment désignées par leur dénomination numérique , un , deux , trois , quatre , cinq douzièmes, etc. ; mais comme toutes les fractions, excepté cellesdecinq,septetonze douzièmes, se réduisent à une expression plus simple, on a dû profiter de cette circonstance pour la facilité des calculs. En conséquence :
2/12 ou 2 onces se réduisent à 1/6 sextans, -. ây(l 3. w*>v -fonces . . . . . ijk. quadrans,
(M Afrir.^fr, 46, h. t. V. S 25, de légat. — ('i S r., //. /.
404 IISSTITUTES DE JIISTIME>'.
4/12 ... ,4 onces . . . . . 1/3 triens,
6/12 ... 6 onces i /2 semis,
8/12 ... 8 onces ..... 2/3 bas,
9/12 ... 9 onces . . . . . 3/4 dodrans,
10/12 ... 10 onces .. .V . 5/6 (/e^^an5. '' !
589. Le nom des quatre premières fractions n'est que Texpression latine du sixième, du quai't, du tiers, de la moitié. Pour exprimer huit onces ou deux tiers, on devrait dire to triens : ces deux mots contractés en trois lettres , bes , conservent le môme sens. Quant aux deux dernières fractions, l'expres-^ sion latine indique , non plus le nombre d'onces contenu daniî) la fraction , c'est-à-dire neuf ou dix, mais celuï qu'il faudrait ajouter pour compléter l'as oiij'unité, c'est-à-dire trois ou deu^^r onces, équivalant au quart ou.au sixième, comme si l'on disait un quart moins , un sixièrpemoinsjquje l'unité*; En effet; dodrans n'est qu'une contraction du mot quadram et du verbe démo : dodrans exprime donc l'unité diminuée d'unquart dempto quadrante, et, par conséquent, les trois quarts. Pareillement dextans , formé par la contraction du même, verbe et du moi seoDtans, ïnûique Iç reti;anchement d'un sixième. En suivant la même marche, on a fonrtle /mot-aew^œ-, qui exprime le retranchement d'une once sur l'unité, par conséquent onze douzièmes. Quant aux fractions de cinq et de sept douzièmes, elleà n'ont point d'autre désignation que leur nom numérique, sauf une légère contraction qui permet de dire en un seul motqmtim vnx ou sept-iinx, au lieu de quinque ou septem unciœ (.^)»-^': .^--e
590. Cette division de l'as en douze onces est, la plus orér-^ naire, mais elle n'a rien d'exclusif, et le testateur peut en adopter une autre : quelquefois même on est obligé de supposer que telle a été son intention pour concilier les dispositions du testament avec les règles du droit. ^' ^^ ^r ^ j' : ' . ^,'
En effet, le testateur qui institue 'îtà;Mùlhmtierp^^^^^ fraction seulement, pour moitié, par exemple, semble' réserver' l'autre moitié aux héritiers légitimes. C'est même ainsi qu'on exécute, en pareil Cas, le testament des militaires, qui n'ont d'autre règle à observer que leur volonté, en sorte qu'ils peuvent mourir part|testa^^,^àr|feM^^ m^is jes^^^i^^^
îj'iin , Mil , i^niA /luoJjîhnj uh e'h -^?!;--- -'*
(1) Vcm: de lingua lalinn, tlh. 5, §§ Vliei 172. — («) Tea-t, hic V. Ulp, et Paul, fr. \9 et 37, dé te.st. mil.
LJVflE 11, TITRE XIV, § VI. 405
citoyens doivent disposer de toute leur hérédité , et lorsqu'ils
n'en ont distribué qu'une partie , par exemple, six onces ( se-
missem), on considère les onces comme des sixièmes , et alors
l'hérédité ou l'as entier se trouve compris m semisse [totus as
in semisse erit).
~xo*l 9upi89'n sfioijor/i'i gs'fôiin^'iq O'i^-fiijp
501) Pareilleni^ni^'^siUé^téstê^tèiïi^^'èft iiîstituant pî personnesv îeur distribue plii^eli^-rftbifti tl e douze oiicës , par exemple , s'il institue trois hérîtiérï chacun pour trois onces (va^ quaclrante), quatre héritiers chacun pour quatre onces (ex triente) , l'hérédité contiendra au premier cas neuf onces , au g'econd seize. Chaque héritier aura donc, dans le premier cas «^/9*^' ou 1/3, et dans le second 4/16'* ou 1/4 : en un mot, selon que le fractionnement de l'hérédité comprendra plus ou moins de douze parties , l'once sïibifà'tfn décroissement ou un accroissement proportionnel. '^'" - '''^''^'^ c^fnnqxy -
Les exemples donnés par le texte supposent que les parts sont égales ; mais si elles ne l'étaient pas, le même procédé serait encore applicable. Ainsi , deux héritiers étant institués, l'un pour six onces, l'autre pour trois, l'hérédité comprendra neuf onces, qui se diviseront en deuK parts : l'une de 6/9" ou 2/3 , l'autre dC' 3/9" ou 1/3. Réciproquemeiit, si trois héritiers sont institués , le premier pour douze , le second pour six , le troisième pour deux onces, chacun aura le nombre d'onces qui lui est assigné; niais chaque once, au lieu de représenter un douziemef>rte^ v^âudra qu'un vînglièhi^ (*J:^ *■* ^ '-'- -^^^ -"^^
-;•' .:£ inlD;.:-! ■;: ■::■ .r ■] " ... /iî-ÎU iOX'V 1) flLil'l i;' lî allô 8!ijiïT
/ . 'i Qb 9igiido J2S ne g^ôni siol9tjpl9Jjp : S'ïir
592. On â supposé jusqu'ici que le testateur assigne une part à chacun des héritiers ; mais il peut se faire qu'il n'as^ signe de part à aucun d'eux, ou n'en assigne pas à tous.
Au premier cas , ils sont véputés institués par, égales portions (^). Toutefois, si les parts sont égales , il n'y a pas toujours autant de parts que d'institués ; car plusieurs héritiers , institués conjointement , c'est-à-dire par la même disposition , ne forment entre etix qu'une seule tête, et cela d'après l'intention présumée du testateur. Ainsi , lorsqu'on a institué d'abord
V t7/'. /V. l), .:■ J-IG, h. I. * Trxt. hir, V. Llp. fr. o> ^ I2, h. l.
406 IINSHTIJTES DE JIJSTINIEN.
Mœvius , ensuite Seius et Titius , l'hérédité se divise en deux moitiés , l'une pour Mévius seul , l'autre pour Seius et Titius concurremment (^).
Au second cas , c'est-à-dire lorsque les héritiers sont institués, les uns avec les autres, sans portion déterminée , les premiers prennent la part qui leur est attribuée ; les autres le surplus^ quelle qu'en soit la valeur {ea.,,.p(irs...qucB:Vacat),
593. Mais si les portions distribuées à quelques uns des héritiers complètent les douze onces, c'est-à-dire l'as entier, de quoi se compose alors le surplus? De moitié, dit Justinien. Cette décision nécessite quelques explications.
On ne peut pas admettre que le testateur , en instituant u^è personne, a voulu ne lui donner aucune portion ; et bien qu'ëh , général l'hérédité soit représentée par un as, cependant, lôrs-^ qu'un seul as ne suffit pas pour donner une part quelconque à chaque institué, on suppose que, d'après l'intention du testateur, l'hérédité comprend le nombre d'as nécessaire pour qu'il reste une fraction d'hérédité aux institués dont la part n'a point été fixée.
Ainsi , dès qu'une distribution de douze onces a complété un premier as, on suppose qu'il en existe un second, sur lequel on prend la portion des institués à qui le testament n'a rien assigné (^) ; et comme ceux-ci doivent avoir ce qui reste, ils ont la moitié de l'hérédité qui se compose de deux as ou vingtquatre onces. ' ;^!; ! ' ;
S VIII
594. Si, non content d'épuiser un premier as, le téstat^r* l'a excédé en distribuant plus de douze onces , l'excédant i^fe^' pute sur le second as, et la fraction qui reste vacante siTr ce' dernier appartient aux héritiers institués sans portion déterminée ; ils ont pareillement ce qui reste dii troisième as , darîS le cas où le testateur a excédé le second, et ainsi de suite: Lorsqu'il a distribué exactement soit deux as ou vingt-quatre onces, soit trois as oii trente-six onces , les institués dont la part n'a point été déterminée ont, au pj^emier cas , le tr(5isième as ou un tiers, et au second , le quatrième as ou un quart (^).
(') Cels. fr. 59, S 2, h. t. — (») Pap. /r. 78, ç 2, h. t. — (^) UI}K /r. 17, S 5. ''• '•