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595. L'institution peut être ou pure et simple, ou sous condition ; mais elle ne peut se faire à terme.
Une disposition quelconque est pure et simple , lorsqu'on laisse à ses effets toute l'étendue , toute la généralité dont ils sont susceptibles d'après la loi et la nature de la disposition. Au contraire, si l'on borne la durée des effets par la fixation d'un temps déterminé, ou si l'on restreint leur généralité à tel au tel cas particulier, la disposition cesse d'être pure et simple : elle est à terme dans la première supposition , et conditionnelle dans la seconde (597).
Le texte distingue deux termes différents, dont l'un marque l'époque où doivent commencer les effets de l'institution {ex certo tempore), Tautre l'époque où ils doivent cesser (ad certum tempiis). Le terme n'est pas suspensif comme la condition, et par conséquent si l'institution à terme produisait tout son effet, l'hérédité serait déférée soit aux héritiers légitimes en attendant les héritiers institués ex certo tempore , soit aux héritiers institués ad certum tempus , en attendant les héritiers légitimes. Le testateur, si l'on suivait sa volonté, aurait des héritiers testamentaires pour un temps et des héritiers légi- Wmes pour un autre ; il mourrait partie testât , partie intestat : mais cela n'est permis , sous le rapport de la division du temps, Qomme sous le rapport de la division des biens, qu'aux seuls militaires (*). C'est d'ailleurs un principe constant que l'hérédité et la qualité d'héritier, une fois acquises, ne peuvent plus être retirées ('^). De là cet adage ; Semel hères semper hères.
596. L'institution à terme ne pouvant obtenir l'effet qu'a voulu lui donner le testateur , il faut l'annuler entièrement ou l'exécuter comme institution 4)ure et simple , en considérant le
,M Tryph. fr, 41, de lest. mil. — (») Gaius, fr. 88, h. f.
408 l^SJflTDXES DE .ÎDST1^JE^.
terme comme non écrit (}), L'importance que les Romaiimâitachaient à ne point mourir intestats a fait adopter ce dernier parti ; et comme nous avons vu donnei* l'iiérédité totale à l'héritier institué pour partie (590), pareillement ici on la donne* dès à présent et pour toujours^ à celui queletestateiu\n'appelle que dans un temps ou pour un temps limité. - us ri
Le même principe s'applique , lorsque le testateur restreint l'institution à un ou plusieurs objets déterminés. On considère comme non écrite la mention de ces objets , lorsque le testateur n'a institué qu'un seul héritier, parce qu'alors la validité du testament dépend de celle de l'institution (-) , mais lorsqu'il existe en outre une ou plusieurs institutions non limitées, ces dernières suffisent pour soutenir le testament : dès lors rînstitution, restreinte à tel ou tel objet, se trouve nulle comme institution , et ne vaut plus que comme legs de ce même objet (^). Quant à la nomination d'un tuteur pour un objet spécial , elle est entièrement nulle (224). :'.;.;:■■
597. Le terme apposé aux institutions d'héritier^'elieiî gé^ néral aux dispositions testamentaires, ne tend qu'à limiter la durée de leur eilet, sans le rendre moins certain. La condition, au contraire, subordonne à un événement incertttin l'effet de la disposition, qui est valable^ou nulle selon que l'événement s'accomplit ou ne s'accomplit pas. Ainsi, par exemple, quand le testateur s'attache au succès d'une expédition maritime,'.èn instituant Titius sous cette condition, si tel navire arrive à bon port, sa volonté est que, dans le cas contraire, Titius ne soit pas héritier. Il y a ici une alternative portant sur ëeux. extrêmes qui s'excluent réciproquement, alternative qui n'existerait pas si l'un de ces e;ttrêraes était un événement, ou impossible ou certain, ou, diéj à réalisé : aussi le fait. auquel on subordonne une disposition quelconque ne la rend-il conditionnelle que lorsqu'il est possible, incertain, et par conséquent futur (a). .
(^) Tcxl. hic; Pnp. fr. 34, //. /. — (^) Ulf. $ 1, fr. 4 ; fr. !). S 13, h. t. — (•») Pa]). fr. 41, § 8, de vulg. et pun,; Justit). ^'. 13, //. /.
(a) Lorsqu'un fait est impossible, le lait contraire est toujours certain : voyez toutefois le paragraphe suivant. Eu sens inverse, lorsque révénemcut prévu est passé ou présent, il est déjà fixe et invariable dans la nature des (.bçj^eç,, et pgr conséquent n'a pas le caractère d'une con(fîtion {Ulp.fr. 10, § 1, rfç cbndit. inèliL ; y.^ôydeverboblig.).