LIVRE 11 , TltKE XIV, § IX
r C'est ce caractère d'incertitude qui distingue la condition bien mieux que telle ou teiie locution ; car il faut examiner la vdonté du défunt plutôt que ses paroles (*). Atesi, quoique le terme soit en général exprimé par les mots quand, lorsque quando, quum\ l'institution faite pour le temps où telle personne se mariera est conditionnelle f):- car le riiariage peut ne pas se réaliser. Lors même qu'il s'agit d'un evéïVément inévitable, on peut ne pas savoir s'il arrivera pendant la vie de l'institué ou un légatairé^^:et cette incertitude sttffit' p*ôur riéhdré là; .disposition conditionnelle. Ainsi, par exemple; le legs fait pour lè temps où Tilius mourra est un legs conditionnel, par cela seul que Titius peut mourir après confifme avant !eîégatalrei[^). Tel est le sens de la règle bies incërtcs coI^ditïonem îx tësta- MENTO FACiT (M r J'ègie oui ne s' applique point aux obligattons r967]ii^'^i>'i ^^^ ^^ ^^ busmob 6iip éuSq Ji-'i^^v on -jô ,iio(juj - ' : 11 est cértc^triëte' ciôHdîliohê? qjâÇ ■"^biëh ^^àT^it'^^^^Wêfe ^par Wit^tateur, n'empêchent pas sa disposition- d'être pure et simple. Ge; sont les conditions qui se trouvent tacitement comprises dans la loi ou dans la natore de la disposition. On les appelle conditions extrinsèques, par opposition à celles qui n'ont d'autre origine que le testament ou la volonté du testateur (^). Ainsi, par exemple, nul ne peut devenir mon héritier 'qu'en me survivant. En instituant une personne, il est donc inutile d'exprimer que je l'institue si elle me survit («):' Les choses ne pouvant se passer autrement, la disposition est toujours aussi certaine qu'elle lé serait sans cette addition relie resté donc nécessairementpnré et simple [595];-^'- ^-'' 'i - .;:■;]...;•. ci. q 598. Nous avons vu précédemr^Ml^Yig;'>^'6^î*m'ps^rërfdre le défunt partie testât et partie intèstaf' on' 'considère le terme ajouté à l'institution comme non écrit, et qu'on admet l'institué à l'hérédité, même avtint l'époque {i^ié^-, mais i] en est autrement à l'égard de la conditibrî. On ne la réputé hô^n écrite que dans certains cas particuliers [600] . hors desquels la con-
(^) Pap. fi\ 10 1 , S -2, de coud, et dein. -^^)' è.È, de'testam. mnnum, — (») Potnp. fr. 1, S 2; Pfl£./r. 79, S 1. fie coud. et. don. j Ulp. fr. 4, quatido dics Irg^-rs^ {^) Pap, fr. 75, Second, etdem. — ('j Pap. fr. 99, eod.
a<j.> ,. : (T ,,1-îi., : ' .: ■■ r- ■•-,.-': M 'H :■' I -^ -u^^ ^-fil fi»'up&toa ^»
;' '(a) Pareillement les legs ne peuvent valoir qu'autant que l'institué devient héritier; et lorsqu'aprcs avoir institué T^iUus, ou Içch^arge 4'Mtt leg^, il est inutile d'ajouter qu'on l'en charge pou^ lé çiàs où il deviendrait héritier {l'o)f^\y fv, ?2t, § 1. qtiandodws légat.).
410 irVSTlTUTES DU .lUSTIISIEN.
dition non accomplie empêche l'institué d'arriver à l'hérédité. Cette suspension ne déroge pas à la règle nemo partim testakis, parce qu'elle ne fait pas succéder l'institué aux héritiers légitimes : car, tant que l'événement de la condition reste incertain, l'hérédité n'est déférée à personne (^). On peut donc suivre la volonté du défunt sans contrevenir au droit civil.
Cette différence entre 'le terme et la condition tient à J'effet suspensif de cette dernière, et ne dépend en aucune façon du prétendu effet rétroactif que plusieurs interprètes attribuent à la condition accomplie. 11 est vrai que la condition accomplie rétroagit dans les obligations, en ce sens qu'elle a toujours le même effet, qu'elle s'accomplisse avant ou après la mort des contractants, parce que l'obligation conditionnelle survit au créancier comme au débiteur, et passe à leurs héritiei's (^) ; mais il en est autrement des dispositions testamentaires : celui en faveur de qui elles sont faites ne transmet jamais rien à'^-ess^j propres héritiers, lorsqu'il décède avant Faccomplissëment â^i la condition (^). Aussi l'effet rétroactif de la condition apposéé^^ aux actes de dernière volonté n' est-il établi par aucun texte péb les preuves ne nous manqueront pas pour établir ladifféreiibe" qui existe à cet égard entre les obligations et les dispositions testamentaires [601, 967]. emmoo
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599. Les conditions sont de plusieurs espèces* Elles sont potestatives, lorsqu'elles dépendent du fait de la personne appelée à profiter de la disposition ; casuelles, lorsqu'elles dépendent du hasard ou du fait d'autrui, et mixtes, lorsqu'elles sont à la fois casuelles et potestatives. A cette dernière classe appartient, par exemple, la condition imposée à Seius d'épouser ïitia, ce mariage ne pouvant s'accomplir que par le concours de deux volontés, dont l'une, celle de Titia, est indépendante de l'institué Seius. Les conditions potestatives sont considérées comme accomplies, dès que leur exécution n'est plus au pouvoir de l'institué. Ainsi, par exemple, lorsqu'une disposition testamentaire est faite sous la condition d'affranchir un esclave, il suffit que cet esclave décède pour que la disposition ait soa^
(•) Ulp. fr. 13 ; /r. 21, § 2, de adii. celirmih^. fàmi^-^X*)^^/Mei>fr»i<»blîf%-ti4:^ inutU, stip. — (') Ulp, 24 reg. 31 ; fr. b, quavdo dies légat.; fr. 59, de c<mâ,H eUm.
LIVBE 11, TITRE XlV , § X. Ù I 1
effet (*). On est moins facile pour les conditions mixtes, comme celle d'épouser ou d'adopter une personne déterminée. Le refus de cette personne ferait considérer la condition comme accomplie ; mais il n'en serait pas demême de sa mort ('^> Du reste, toute condition, même casuelle, est réputée accomplie, lorsqu'elle a manqué de l'être par le fait de celui à qui doit profiter le défaut d'accomplissement (^).
600. Il y a encore plusieurs autres divisions (^). Telle est cell§ qu'on admet entre les conditions possibles et les conditions impossibles. Il n'existe point à proprement parler de condition impossible (597), c'est-à-dire contraire à l'ordre de la nature. Aussi toute obligation contractée sous une semblable condition est-elle absolument nulle (^). Il en serait de même pour les dispositions testamentaires, si la condition impossible n'était pas considérée, à leur égard, comme non écrite, en sorte que la disposition reste pure et simple (^). Il serait difficile de trouver une raison satisfaisante de cette singulière différence entre les dispositions testamentaires et les obligations, différence que n'admettaient point les Proculéiens , mais que l'autorité des Sabiniens a fait prévaloir dans la compilation justinienne ij).
On considère comme moralement impossible, et par conséquent comme non écrite, la condition de faire une chose contraire aux lois ou aux mœurs (^).
601. Le testateur qui choisit ses héritiers est libre de leur imposer telles conditions que bon lui semble, excepté lorsqu'il institue le fils qu'il a sous sa puissance. Ce dernier, ainsi que nous l'avons vu, doit être expressément déshérité ou institué, de manière que son sort soit toujours réglé par une disposition précise. Cela n'empêche pas qu'on ne puisse le déshériter ou l'instituer sous une condition potestative ('*) ; mais les institutions ou exhérédations faites sous une condition casuelle ne peuvent valoir qu'autant que le fils survit à l'événement : autrement, si la condition ne se réalise qu'après samort, le testament estnul, parce que le fils n'a été ni institué ni déshérité pendant sa vie (^^).
VÎT nojjiioèxa 'w
(') Pomp. fr'bi, S 2, âe légat. ,\°.— {^)Jfric. fr.ài, de cond. et dem.; Paul, et Jul'uni, fr. ê etil, de condit. înst.; Alex. C. i, de condit. hicert. —■ (3) Julian. fr. 24 ; Paul. fr. 81, de cond^. et dem. — ['*) Paul. fr. 60 ; Marcian. fr. 91, eod. — («) § 11, deinutil. stip. — («; Ulp. fr.'d, de cond. et dem.; fr. 1, de condit. etînst. — (') Gains, 3 insl. 98. V. Marcian. fr. 31, rfe obi. cl ad. — {^)' Pomp. fr. 7 ; Marcian. fr. 14 ; Pap. fr. 15, eod. — (») Ulp. fr. 4, h. t. — ('<>) Terent, Clem.fr. 22 ; Paul. fr. 34, eUlib. elpost.