LIVRE 11, TITRK XVIII , APP
positions qu'on a soi-même approuvées ; aussi est-on censé reconnaître le bon jugement du testateur, et par suite renoncer à ia plainte d'inofficiosité, 3" lorsqu'on approuve même indirectement , où lorsqu'on exécute volontairement une disposition quelconque du testament , par exemple , en contractant avec les institués en leur qualité d'héritiers (^), en soutenant librement comme avocat ou comme procureur, la cause d'un légataire et la validité des dispositions faites à son profit (^). i 11 en est autrement du tuteur qui , déshérité par son père, -reçoit au nom du pupille [nomine pupilli) le legs fait à ce dernier; il n'en conserve pas moins le droit d'attaquer {nomine suo), en son propre nom, le testament inoiïicieux qui le déshérite (^). La différence entre ce tuteur et l'avocat ou le procureur dont on a parlé, vient de ce que ces derniers sont libres de refuser ou d'accepter la défense d'un client; tandis que le tuteur, en exerçant l'action du pupille, rempht un devoir (^).
En sens inverse , et d'après les mêmes distinctions , lorsque le tuteur attaque , en cette qualité, un testament inoiïicieux à l'égard du pupille, le rejet de lu plainte ne prive pas le tuteur des legs qui lui sont laissés dans ce même testament (^j, quoiqu'on général la plainte d'inofficiosité fasse perdre, à ceux qui l'intentent mal à propos, tout ce que leur avait laissé le testateur {^).
APPENDICE
G60. D'importantes modifications ont été apportées par les novelles de Justinien, aux règles précédemment établies.
La quotité de la légitime a été augmentée en faveur des enfants, et fixée, lorsqu'ils sont plus de quatre, à moitié ; dans le cas contraire, au tiers de la succession (').
Elle ne peut plus être laissée aux enfants et descendants par legs ou autre disposition semblable : il faut absolument les instituer, ne fut-ce que pour un objet particulier, et alors ils n'ont à demander, en cas d'insuffisance, qu'un supplément de légitime (^). I
Les causes d'ingratitude , auparavant indéterminées , sont spécifiées et fixées,' Ainsi le testateur peut priver ses descen-
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456 lAsrmjTEs de jusilmen.
dants de taute légitime dans quatorze cas (^), dont huit seulement sont applicables aux ascendants (a).
Les motifs d'ingratitude doivent être exprimés et justifiés par le testateur, et alors le testament est inattaquable : s'il ne réunit pas ces conditions, il peut être rescindé, non pour la totalité, comme par le passé, mais seulement quant à l'institution d'héritier, les legs et autres dispositions de ce genre conservant leur validité {^).
661. Je dis que le testament peut être rescindé, parce que les conditions de la novelle 11.5 ne me paraissent pas exigées à peine de nullité. Leur inobservation facilite seulement la plainte d'inoffîciosité aux personnes exhérédées ou omises , sans les dispenser d'agir dans le délai et dans les formes prescrites, faute de quoi le testament subsisterait avec tous ses effets. Ce point sans doute est fortement controversé ; mais selon moi la novelle 115 règle l'exercice de la plainte d'inofficiosité, et non les formes d'une exhérédation requise à peine de nullité (6). Voici le raisonnement qui me détermine.
La mère ne déshérite pas ; n'ayant jamais d'héritiers siens, elle ne peut ôter à ses enfants une qualité qu'ils n'ont point. Pour les écarter de la succession maternelle il suffit de ne pas les y appeler [578]. Leur omission n'étant qu'un défaut d'institution, je ne vois pas comment le silence de la testatrice pourrait avoir été soumis à des formes quelconques ; en effet, Texhérédation, les règles qui la régissent, la nullité que prononce le droit civil, et la possession contra tabulas que donne le droit prétorien, sont exclusivement relatives au testament paternel [% S'il en était ainsi de la novelle 115, on pourrait admettre qu'elle fixe à peine de nullité les formes de l'exhérédation ; mais la novelle ne parle pas seulement des ascendants paternels : elle s'occupe aussi de la mère qui omet ses enfants, et des enfants qui omettent leurs ascendants. Il est donc certain qu'on a voulu ré-
(1) Nov. 115, cap. 3, S 1 etscq. — C^jNov. 115, cap. 3, S 14; cap.i, S ^' >'• C» "^i. h. t. — (3) Paul, fr. 4, S 2, de bon. poss. contra tah.
(a) La novelle 115 ne parle point des frères et sœurs; mais une autre constitu • lion (le Justinien [nov. 22, cap. 47) détermine trois causes qui les rendent indignes de succéder.
[h) Telle est l'opinion de Cujas , adoptée par Pothier (5 Pand. 2, n" 23); de Vinnius (pr., h. t., n" 3); de Perèze (ad. cod. lib. 6, Ht. 30, n" 13) et de Voët (ad. Pand. lib. 5, Ht. 2, n°23).