‹ Institutes de JustinienChapitre 286 sur 357 · LIVRE IT, TITRE XVÏII, § III. ftSl · texte numérisé non relu

LIVRE IT, TITRE XVÏII, § III. ftSl

ternel pour Targuer d'inofficiosité, parce que la possession contra tabulas n'a jamais lieu dans la succession des femmes (*).

652. D'un autre côté , la plainte d'inofficiosité n'appartient pas à quiconque se plaint d'avoir été déshérité ou omis ; on la donne seulement aux personnes qui prétendent n'avoir point mérité de Têtre; et c'est à elles de prouver cette iniquité qu'elles imputent au testateur, parce que la preuve incombe toujours au demandeur [1328, 1329].

Les posthumes sont quelquefois réduits à la plainte d'inofficiosité ; mais comment concevoir qu'ils aient pu mériter l'exhérédation ou l'omission dont on les a frappés? Il faut observer, à cet égard , que les motifs propres à justifier l'exhérédation ne sont pas toujours personnels à l'exhérédé. Ainsi lorsqu'il s'agit des petits-enfants, le juge doit apprécier leurs propres mérites et les mérites du fils dont ils occupent la place (^), Les posthumes peuvent donc avoir une preuve à faire , du moins en ce qui concerne leur père; mais dans tous les cas, quelque évidente que soit l'iniquité du testament , et lors même que la plainte ne présente aucune difficulté, les posthumes doivent, comme toute autre personne, attaquer le testament en observant les délais et les autres règles de la plainte de testament inofîicieux ; car autrement le testament continuerait de subsister [G58].

653. Jusqu'à présent , nous avons considéré lexhérédation ou l'omission comme l'unique fondement de la plainte d'inolficiosité ; il semble résulter de là que l'institution pour une part quelconque , si petite qu'on la suppose, suffit pour écarter toute espèce de plainte ; mais il n'en était pas ainsi. iVvant Justinien, l'héritier institué pouvait attaquer comme inofiicieuses les dispositions qui lui laissaient moins qu'une certaine portion de biens (^) ; et réciproquement cette portion , laissée à d'autres titres que celui d'héritier, suffisait pour écarter la plainte (^). Ainsi, quoique l'action tendît à la rescision du testament tout entier, on se plaignait bien moins de n'être pas institué que de n'avoir pas une portion déterminée dans les biens du testateur.

En effet, l'exhérédation d'une personne n'empêche pas de

(*) s 7. de exhet\ liber.; Philip. C. 15, h. t. — (») Ulp. fr. 3, S 5, de b. p. contra lab. — (3) /ilex. C. 2, C. Gr., h. t. — (*) Ulp. fr. 8, § 6 ; fr. 25, h. t.

452 msTiTUTES de justinien.

lui conférer', par legs ou par'fidéicommis, des biens qu'elle reçoit indépendamment du titre d'héritier; et souvent même l'intérêt des enfants demande qu'ils soient déshérités , pour recueillir indirectement les biens de leurs ascendants (^).

654. Pour exclure la plainte des personnes qui peuvent attaquer le testament comme inofficieux, il suffit, quel que soit leur nombre , de leur laisser le quart des biens (^), en sorte que chacune d'elles obtienne le quart de la portion héréditaire qu'elle aurait eue ab intestat , c'est-à-dire le quart de la portion que Justinien appelle ici légitime {quarlam légitimée partis); car , dans le sens le plus étendu de cette expression , la portion légitime est comme l'hérédité légitime, celle que la loi défère seule , par opposition à l'hérédité ou portion d'hérédité que donne le testament (^). Dans un sens plus étroit et lorsqu'il s'agit d'inofficiosité , les commentateurs nomment portion légitime ou simplement légitime, une fraction de la part que les enfants , les ascendants ou les frères et sœurs auraient ab intestat, fraction dont le testateur ne peut les priver sans motif. Dans les textes, cette fraction se nomme simplement quarta (^).

Cette quarte ou cette légitime devait se trouver entière dans les dispositions du testateur. Une légitime incomplète n'empêchait pas la plainte d'inofficiosité, et par suite la rescision totale du testament (^) ; mais, sous Constantin (^), les testateurs disposent en pleine sécurité, lorsqu'ils ordonnent expressément que la légitime, en cas d'insuffisance, sera complétée boni viri arhitratu, c'est-à-dire en proportion de la valeur des biens appréciés par un expert d'une probité reconnue.

655. Justinien, ad verecundiam naturœ, demande encore l)lus de respect pour le testateur et pour ses dispositions. Ainsi une portion quelconque de l'hérédité, ou même le plus petit legs, suffira pour exclure la plainte. En cas d'insuffisance, le légitimaire obtiendra seulement le complément du quart, lors même qu'on n'aurait pas expressément ordonné de compléter la légitime Q),

Ce complément se demande par une action personnelle, perpétuelle, transmissible aux héritiers, donnée d'après la volonté

M) Ulp.fr. 18, deliber.etpost. — {^)%G,h, f.--(3)SS l et S,desc. terhjll. — ('')Ulp. fr^ 25, h. t. — (3) Jlex, C,1,C. Gr,, h. t. — ^ C 4, C, Th., h. t. — C) Text. hic; Justin. C. no, h. t.

L1\KE 11, TITRE XVllI , § M. 453

expresse ou tacite du défunt, pour assurer la conservation de son testament ; elle diffère donc à tous égards de la plainte d'inofficiosité, qui, d'une part, est une pétition d'hérédité, et par conséquent une action réelle, tandis que d'autre part elle se donne à la personne lésée, et non à ses héritiers, pendant cinq ans seulement (^) à compter du jour où l'héritier institué a fait adition (').

§ Vl.

656. La fixation d'une légitime divise, pour ainsi dire, les biens du testateur en deux parts, dont l'une, entièrement disponible entre ses mains, peut être laissée à qui bon lui semble : tandis que l'autre, destinée à certaines personnes, ne peut être donnée qu'à elles. Ce que le défunt laisse à des étrangers est nécessairement pris sur la première part : mais ce qu'il donne aux légitimaires, c'est-à-dire à ceux pour qui la légitime est établie, pouvant être pris sur l'une ou sur l'autre part, il importe de savoir si l'imputation en sera faite sur la part disponible, ou au contraire sur la portion due aux légitimaires ; car au premier cas, il en résulte un avantage indépendant de la légitime, et, dans le second, une simple avance en déduction de cette même légitime.

Ce second parti semble plus naturel, surtout pour les donations testamentaires : le légitimaire doit donc imputer sur la quarte qui lui est due tout ce qu'il reçoit comme héritier, comme légataire ou par suite de fidéicommis ; il doit imputer aussi les donations à cause de mort (^), qui sont presque entièrement assimilées aux legs [491]. Quant aux donations entre-vifs, l'imputation souffrait plus de difficultés (^). Suivant Ulpien f ), il faut examiner l'intention que le donateur avait au moment de la donation.

657. Sous Justinien, au contraire, la donation ne s'impute sur la légitime qu'autant que le donataire, transigeant avec les institués, a expressément ratifié la volonté du donateur, après la mort de celui-ci (^). Autrement on ne peut opposer au donataire ni les conditions de la donation entre-vifs par lui acceptée, ni les renonciations qu'il aurait faites d'avance à toute plainte

(*) Ulp. fr, 8, § ult.; Modest. fr. 9, h. t. — («) Justin, C. 36, S 2, h. t. — (^) Text. hic; Ulp. fr. 8, S B, /i.f. —(^) Mex. C. 2, C. Gr,, h. t. — (») Fr. 25, h. ^ ~(«) C. 35, SS 1 et 2, h. t.

i54 INSTITUEES DE IliSTllMEiN.

contre le testament : en effet, ces renonciations, consenties pendant la vie 'du donateur, ne le sont souvent que par crainte, pour ne pas le mécontenter, et pour éviter qu'il ne prenne un parti plus sévère. En s'écartant à cet égard de l'opinion d'Ulpien, l'empereur adopte celle de Papinien, dont on retrouve les traces dans plusieurs textes (*). La donation entre-vifs s'impute encore sur la légitime dans plusieurs autres cas prévus par deux constitutions de Zenon et de Justinien (^). La première concerne les dots et donations nuptiales ; la seconde, le prix des <:harges achetées par le légitimaire avec les deniers fournis pai' le défunt.

i IV et V.

658. L'action ou la plainte de testament inofTicieux se fonde sur une espèce d'injure, que les personnes déshéritées ou omises prétendent avoir reçue du défunt. Cette action doit donc s'éteindre comme toutes les actions d'injures, c'est-à-dire :

V Quand la personne déshéritée ou omise décède sans avoir formé ou sans avoir manifesté l'intention de former aucune réclamation. Dans le cas contraire, elle transmet son droit à ses héritiers (^).

2" Lorsqu'un délai suffisant fait présumer une renonciation tacite : ce délai, anciennement limité à deux années, fut ensuite prolongé jusqu'à cinq ('*). Modestinus le faisait commencer dès la mort du testateur ; Ulpien, au contraire, ne comptait pas l'intervalle qui peut s'écouler depuis le décès jusqu'à l'adition d'hérédité. Jusque-là, en effet, il n'est pas encore certain que le testament s'exécute ; il est donc inutile de l'attaquer pour atteindre un but que la répudiation des institués peut remplir d'une manière plus simple. Justinien (^) confirme l'avis d' Ulpien , en fixant un délai après lequel les institués devront déclarer s'ils veulent ou ne veulent pas se porter héritiers. Si le légitimaire décède lui-même avant leur décision j son action s'éteint ou passe à ses héritiers, d'après la distinction précédente ; toutefois Justinien (^) veut qu'elle passe toujours aux descendants.

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