DE LA QUALITÉ ET DE LA DIFFÉRENCE DES HÉRITIERS
Les héritiers sont ou nécessaires, ou siens et nécessaires, ou externes.
1. Est héritier nécessaire, l'esclave qu'on institue héritier. On l'appelle ainsi, parce que de toute manière, bon gré, mal gré, il devient libre et héritier nécessaire, aussitôt après la mort du testateur. Aussi le maître qui doute de sa solvabilité institue-t-il ordinairement son esclave au premier ou au second degré, ou même à un degré plus éloigné , afin que les créanciers, dans le cas où ils ne seraient pointsoldés, saisissent, aliènent ou partagent entre eux les biens de l'héritier plutôt que ceux du testateur. Toutefois, en compensation de cet inconvénient, on accorde à l'héritier nécessaire l'avantage de conserver les biens par lui acquis depuis la mort de son patron ; et malgré l'insuffisance des biens du défunt, on ne fait pas une seconde vente pour les biens qui sont acquis en propre à l'héritier.
2. Sont héritiers siens et nécessaires, le fils, la fille, le fils ou la fille du fils, et les autres descen-
INSTITUTES DE JlJSTlNlElN.
dants, pourvu qu'ils aient été sous la puissance du testateur à Tinstant de sa mort. Toutefois, pour que les petit-fils ou petite-fille soient héritiers siens, il ne leur suffit pas d'avoir été sous la puissance de laïeul au moment de sa mort; il faut de plus que leur pore ait, du vivant de son propre père, cessé d être héritier sien, soit en prédécédant, soit en sortant par tout autre moyen de la puissance paternelle: alois en effet les petitfils ou pelite-fille prennent la place de leur père. Ces héritiers sont appelés siens, parce (pi'ils sont héritiers domestiques, et que, du vivant méuiede leur père, ils sont en quelque sorte considérés comme propriétaires: aussi, lors même que ce dernier décède intestat, les enfonts sont-ils les premiers appelés à la succession. On les nomme nécessaires, parce qu'ils deviennent héritiers dans tous les cas, bon gré, malgré, soit ab intestat, soitpar testament; maisle préteur leur permet de s'abstenir de l'hérédité, afin que les créanciers saisissent plutôt les biens du père que ceux des enfants.
3. Les autres liéritiers qui ne sont pas sous la puissance du testateur se nomment externes : ainsi nos enfants eux-mêmes, lorsqu'ils ne sont pas sous notre puissance et que nous les instituons, sont héritiers externes (\). Parla même
(') Nous voulons (lue les iils ou lillcs, pclitsfils ou petites-filles, anière-petits-lils ou arrière-petites-filles , institués par leur père ou înére, par leurs aïen! on aïeule ., par leirrs bis- 5îïeul ou bisaïeule, puisf^eiit, dans le cas oii ils
deinceps ceteri liberi , qui modo in potestate rtiorientis fuerint. Sed ut nepos neptisve sui heredes sint, non suffiiîit eu m eamve in potestate avi mortis tempore fuisse; sed opus est ut pater ejus vivo pâtre suo desierit suus hères esse, aut morte interceptus, aut qualibet alia ratione liberatus potestate : tune enim nepos neptisve in locum patris sui succedit. Sed sui quidem heredes ideoappellantur, quia domestici heredes sunt, et vivo quoque pâtre quodammodo domini existimantur :
unde etiam si quis inteétatus mortuus sit, prima causa est in successione liberorum. Necessarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo , ^ive velint sive noiint, tam ab intestato quam ex testamenio heredes fiunt; sed bis praetor permittit volentibus abstinere se ab hereditate, ut potins parentis quam ips'orum bon a simili ter a crediloi^bus possideantur.
3. Ceteri qui tesîatoris jnri sid)jecti non sunt, extranei heredes apj)e}lantui\ Itaque liberi quoque nostri qui in potestate nostra non sunt , heredes a nobis instiiuti', extranei heredes videntur (*).
(') Jubcnuis... filios seu filias, nepotes aul neptes, prouepotcs aut proneptes, a pâtre vel matre, avo vol avia , proavo vel proaria scriptos heredes... et ante apertSs tabulas dçfuncti»,.. in liberpssnog^ cojm^'