LIVRE II, TITRE XIX
Qua de causa et qui herecles a niatre instituuntur , eodem numéro sunt, (juia femiiiœin potestateliberos non habent.
Servus quo(}ueheres a domino institntus et post testamentum factum ab eo manumissus , eodem numéro habetur.
4. In extraneis heredibus illud observatur, ut sit cum eis testamenti foctio, sive ipsi heredes instituantur , sive hi qui in potestate eorum sunt, et id duobus temporibus inspicitur : testamenti quidem facti, ut constiterit institutio, mortis vero testatoris , ut effectum liabeat. Hoc amplius, et cum adierit hereditatem, esse débet cum eo testamenti factio, sive pure sive sub conditione hères institntus sit, nam jus heredis eo vel maxime tempore inspiciendum est , quo adquirit hereditatem. Medio autem tempore, inter factum testamentum et mortem testatoris vel conditionem insiitutionis exislentein , mutatiojuris non nocet beredi ; quia , ut diximus, tria tempora inspicimus. Testamenti autem factionem nonsolumishaberevidelurqui testamentum facere potest, sed etiam qui ex alieno testamento vel ipse capere potest vel alii adquirere, licet non
cunujuc sexijs vel gradus, derelictaiu sibi liercditariain portionem posse transmit-
raison, les enfants que leur more institue sont aussi dans la même classe, les femmes n ayant aucune puissance sur leurs enfants. Il en est de même des esclaves institués par leui" maître, et affranchis par lui depuis la confection du testament.
4- A regard des héritiers externes, la règle est qu'il faut avoir faction de testament , soit avec rinslitué lui-même, soit avec la personne dont il dépend. Cette condition est requise à deux époques, lors de la confection du testament , pour la validité de Tinstitution, et au décès du testateur, pour son effet. De plus, la faction de testament doit encore exister avec Tiiéritier au moment où il fait adition d'hérédité, soit qu'on l'ait institué purement ou sous condition ; car c'estprincipalement à l'époque où il acquiert l'hérédité, qu'il faut examiner sa capacité; mais dans l'intervalle qui s'écoule depuis la confection du testament jusqu'à la mort du testateur ou jusqu'à l'événement de la condition, le changement d'état ne nuit point à l'héritier, parce qu'on s'attache , comme nous l'avons dit, à trois époques.
Ont faction de testament , non seulement ceux qui^peuvent tester, mais encore ceux qui peuvent, en vertu du testament d'autrui, recevoir pour eux-mêmes ou ac-
dêct'cleraient avant l'ouverture thi lestatnent, transmettre à leurs enfants, sans distinction de sexe ou de degré, iîi portion dljérédilé q\]'Qii Je^ir avait isissée,
INSllTUTES DE JUSTINIEN.
quérir à d'autres, bien qu'ils ne puissent pas tester. Ainsi le fou, le muet, le posthume, l'enfant, le fils de famille et l'esclave d'autrui ont faction de testament; car bien qu'ils ne puissent pas tester, cependant ils peuvent par testament acquérir pour eux ou pour un autre.
5. Les héritiers externes ont la faculté de délibérer s'ils feront ou ne feront pas adition d'hérédité, mais, soit qu'un héritier autorisé à s'abstenir s'immisce dans les biens héréditaires, soit qu'un externe admis à délibérer fasse adition, il ne peut plus ensuite délaisser l'hérédité, à moins qu'il ne soit mineur de vingt-cinq ans; car jusqu'à cet âge, le secours qu'on obtient du préteur, dans tous les cas oii l'on éprouve un préjudice quelconque, est pareillement accordé *à ceux qui ont imprudemment accepté une hérédité onéreuse.
6. Cependantl'empereur Adrien a eu pareille indulgence pour un majeur de vingî-cinq ans, parce qu'une masse de dettes, inconnues au moment de l'adition, avaient été découvertes postérieurement; toutefoiscetteconcessiond'Adrien ne fut qu'une faveur individuelle.
Plus tard, l'empereur Gordien en fit une règle pour les militaires seulement.
Mais notre bienveillance a étendu ce bénéfice à tous les sujets de notre empire, et a publié une constitution aussi équitable que célèbre ., dont les dispositions
possit facere testamentum.
Et ideo furiosus, et mutus , et postumus, et infans, et filius familias, et servusalienus testamenti factionem habere dicuntur : licet enim testamentum facere non possint, attamen ex testamento vel sibi vel alii adquirere possunt.
5. Extraneis autem heredibus deliberandi potestas est de adeundahereditate velnon adeunda. Sed sive is cui abstinendi potestas est, immiscuerit se bonis hereditatis , sive extraneus cui de adeunda hereditate deliberare licet , adierit, postea relinquenda?
hereditatis facultatem non habet, nisi minor sit viginti quincpie annis ; nam hujus aetatis hominihus , sicut in ceteris omnibus causis , deceptis , ita et si temere damnosam hereditatem susceperint, prœtor succurrit,
6. Sciendum est tamen , divum Hadrianum etiam majori viginti quinque annis veniam dédisse , cum post aditam hereditatem grande œs alienum quod aditae hereditatis tempore latebat, emersisset. Sed hoc quidem divus Hadrianus cuidamspecialibeneficio prœstitit; divus antem Gordianus postea in militibus tantummodo hoc extendit.
Sed nostra benevolentia commune omnibus subjectisimperio nostro hoc beneficium prœstitit, et constitutionem tam eequissimam quam