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DE LEGATIS. DES LEGS

Post haec videaraus de legatis. Quœ pars juris extra propositam quidem materiam videtur, nam loquimiir de iis juris fignris qiiibus per uni-

Maintenant occupons-nous des legs. Cette matière semble étrangère à notre sujet, car nous parlons des acquisitions par universalité. Mais après avoir achevé ce

IISSTITUTES DE JUSTINIEA.

que nous 'avions à dire des testaments et des héritiers institués par testament, ce n'est pas sans raison cjU'on passe à la uiatic're des \eQS,

1. Le le(}S est une espèce (!e donation laissée par le défunt (i).

2. Ondistin^juait autrefois ([uatre espèces de le^js : par revendication , par condamnation , par tolérance, par préciput. Il existait, j)Our chaque espèce, cei laines expressions consacrées qui !a disîinfjuaient des autres.

Mais les constitutions impériales ont supprimé toutes ces formules.

Pour nous , dans une constitution profondément médilée, voulant donner plus d'efficacité à la volonté des mourants , et nous attachant à l'intention plutôt qu'aux paroles, nous avons établi que les legs seront tous de la même nature, et que les légataires , quels que soient les termes de la disposition, pourront en exiger l'exécution , non seulement paradions personnelles, mais aussi par l'action réelle et par l'action hypothécaire. La sagesse de cette constitution sera facilement appréciée par sa teneur même.

3. Nous n'avons pas cru devoir nous borner à cette constitution. En effet, voyant l'antiquité resserrer les legs dans des bornes étroites et accorder une plus grande latitude aux fidéicommis, sur lesquels la volonté des défunts exerçait beaucoup plus d'influence, nous avons

(*) Laissée par le défunt, pour être acquittée parriiéritier.

versitatem res no bis adquiriintur; sed cum omnino de testamentis, deque heredibus (pli tcstamento instituuntur, loc'.it! sumus, non sine causa sequenti loco potest liaecjuris mater ia trac ta ri.

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