‹ Institutes de JustinienChapitre 299 sur 357 · LIVRE II, TITRE XX · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XX

§VI

686. Si les majeurs de vingt-cinq ans ont quelquefois été adnais à revenir sur leur adition, ce n'a jamais été que par l'effet de concessions individuelles, ou d'un privilège accordé à la profession des armes. Sans rien ajouter à ce que dit notre texte sur les constitutions rendues à cet égard par Adrien et Gordien, j'arrive au bénéfice introduit par Justinien.

C'est le bénéfice d'inventaire qui permet d'appréhender l'hérédité sans que l'héritier supporte les charges qui excèdent la valeur des biens, et sans qu'il confonde ses droits avec ceux du défunt. Pour cela il faut d'abord dresser, dans un délai déterminé, un inventaire, c'est-à-dire un état descriptif et estimatif de tout ce que contient l'hérédité, afin que la valeur en soit solennellement constatée (').

Au moyen de cette précaution, l'empereur considère toute délibération comme superflue, et pense qu'on doit appréhender sans hésitation l'hérédité la plus onéreuse. Cependant, et par pure condescendance pour des craintes qui lui semblent chimériques, il permet que l'on accorde encore à ceux qui voudront délibérer un délai qui ne pourra être étendu à plus de neuf mois par les magistrats, et h plus d'un an par le prince lui-même ; mais dans ce cas l'héritier ne peut jouir du nouveau bénéfice. Malgré l'inventaire qu'il est obligé de dresser, son acceptation, son silence même l'astreignent, comme héritier pur et simple, à toutes les charges de l'hérédité. Il ne peut s'y soustraire qu'en répudiant expressément avant l'expiration du délai (-).

{^) Justin. C. 22, dejur. delib. — (^) Justin, â. C. 22, SS 13 et 14.

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