‹ Institutes de JustinienChapitre 324 sur 357 · LIVRE lî, TITRE XX , § XXXIll · texte numérisé non relu

LIVRE lî, TITRE XX , § XXXIll

thèse d'une mort immédiate, restent nulles malgré ta survie du testateur (*).

Ainsi le legs pur et simple, sera nul, par cela seul que le légataire a été sous la puissance de l'héritier lors de la confection du testameilt, quoiqu'il en soit sorti vivo testatore,

§ XXXllI.

728. Nous venons de supposer un legs fait à Fesclave de l'héritier : en sens inverse, lorsqu'on institue l'esclave, le legs fait au maître peut valoir, indépendamment de toute condition, eliam sine conditione; parce que le legs et Thérédité ne seront pas nécessairement acquis à la même personne. En effet, le legs profite au maître dont Tesclave légataire dépend à l'époque ou (lies cedit; l'hérédité, au maître dont l'institué dépend au jour de l'adition. Quelle que soit l'époque de la mort , et lors même qu'elle arriverait immédiatement après la confection du testament, il y aura toujours un intervalle entre la mort et l'adition d'hérédité; et s'il devient certain, dès la mort même, que cf 265 legati cedit pour le maître légataire, il n'est pas également certain que ce même maître deviendra liéritier par un esclave qui est actuelkrnent sous sa puissance , mais qui peut Q'y pas être au jour de.Fadition : en effet, si l'esclave institué change de condition, il acquerra l'hérédité pour soi-même ou pour son nouveau maître. Dans ces différents cas, le legs fait à son ancien maître vaudra ( quibiis casibus utile est legatum) ; mais si ce dernier conserve sous sa puissance Tesclave institué et devient héritier par lui, alors le legs s'évanouit (-).

729. Ainsi le legs fait au maître de l'institué peut valoir indépendamment de toute condition , parce qu'il ne se confond pas nécessairement avec l'hërcdité (jcum hereditasa legatoseparata sit). Ih en est autrement du- legs fait à l'esclave de l'institué, parce que Thérédité déférée à une personne sui juris ne peut être acquise qu'à elle et par elle même. Devenu légataire par son esclave , le maître acquerrait ensuite l'hérédité pour lui-même, et la confondrait nécessairement avec le legs. Pour disposer valablement , il faudrait séparer le premier de la seconde , et comme l'hérédité ne peut appartenir qu'au maître

(M Text. hic; Cels. fr. 1, de regul. caton. — (^ Tecct.lnc; Gains, 2 Inst. 24 5. V. Julian. fr. 91, de légat., 1»,

institué , on doit faire en sorte que le legs puisse appartenir à d'autres. Aussi , dans le paragraphe précédent , a-t-on exigé , pour la validité du legs , une condition à l'événement de laquelle la position du légataire pourra n'être plus la même. Les Sabiniens le décidaient ainsi, et leur distinction entre le legs pur et le legs conditionnel a prévalu (^) contre l'opinion de Servius et contre celle des Proculéiens. Servius, n'appliquant point la règle catonienne, s'était déclaré pour la validité du legs, même lorsqu'il était pur et simple , tandis que les Proculéiens prononçaient la nullité du legs , même lorsqu'il était conditionnel (^).

QUATRIÈME SECTXONT.

i( kiO. pè8

^ XXIX. ,^54è.

730. Le testateur doit désigner d'une manière ceftaîne îà personne ^ soit du légataire , soit de l'institué ; car dans le doute, par exemple, lorsque la même désignation ou le même nom con* vient à plusieurs personnes, on n'admet ni l'une ni l'autre (^) ; mais on ne statue ainsi qu'après avoir épuisé tous les moyens de connaître l'intention du défunt (^*), et, par conséquent, uneerreur de nom , de prénom, etc. , est sans importance, lorsqu'on sait d'ailleurs quel est le légataire, si de persona constat (^).

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