‹ Institutes de JustinienChapitre 323 sur 357 · XXXII · texte numérisé non relu

XXXII

726. Les qualités respectives d'héritier et de légataire sont incompatibles entre elles comme les qualités de créancier et de débiteur ; car on ne peut rien se devoir à soi-même. Ceux qui n'instituent qu'un héritier ne peuvent donc lui faire aucun legs (^) ; mais lorsqu'il existe plusieurs héritiers, le legs fait à l'un d'eux vaut pour la part qui tombe à la charge des autres héritiers, et est nul pour la part dont l'héritier légataire sérafit chargé envers soi-même f ).

Ce qu'on a dit de l'héritier s'applique avec certaines restrictions à ses esclaves ; car le legs fait à ces derniers profité au maître sous la puissance duquel ils se trouvent au moment [quo dies legati cedit), c'est-à-dire, comme on le verra plus loin [745], à la mort du testateur, si le legs est pur et simple ou à terme, et à l'événement de la condition, s'il est conditionnel (''). Ainsi pour apprécier la validité du legs fait aux personnes alieni juris, c'est. à l'époque ou dies legdti cedit qu'il faut examiner si le légataire se troiive sous la puissance de Théritier [74â]. En appliquant ce principe au legs conditionnel, on décide qu'il peut valoir si le légataire ne se trouve pas sous la puissance de Théritier tempore quo dies cedit , c'est-à-dire à l'événement de la condition.

727. Par suite du même principe, on devrait pareillement décider qu'un legs non conditionnel , cujus dies cedit tempore mortis, peut valoir si le légataire ne se trouve plus à la mort du testateur sous la puissance de l'héritier ; mais par cela même que dies cedit tempore viortis, le legs est régi par la règle catonienne, c'est-à-dire par une fiction qui suppose le testateur décédé statini post testamentum factiim. En réunissant ainsi deux époques en une seule , la règle catonienne rend absolument indifférent*rintervallè qui a séparé l'une dé l'autre , et^ par suite , les dispositions qui auraient été nulles dans rhypîî-

(^) Paul. fr. 9, S§ 1, 2j, 3 et 4, de lib. etposium. — (*) UIp. 2\,reg. 22. -- (') Ulp. fr. 34, 5S H et 12, de légal., 1°; JiiUan.fr. 104, SS 'iet 5, «orf. — {*) Ulp, 2i,reg, 31 ; fr. b, §S 1 et '7, qunndodics légat.

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