LIVRE 11, TITRE XX, § XXXI
mon épouse, je fais un legs inutile, si Titius n'est point mon débiteur, ou si je n'ai rien reçu en dot [711]. Pareillement, si je lègue les mille francs qui sont dans ce coffre, les mille francs que Titius me doit , la disposition n'excédera ni le contenu du coffre, ni la dette de Titius ; car ici je ne lègue pas mille francs en général , mais une somme spécifiée , un objet certain qui ne peut être remplacé par aucun autre Q-) : tel est l'effet de la détermination ("^). Au contraire , lorsque je lègue l'esclave Stichus (Stichiim servuni , en ajoutant qu'il m'a été vendu par Titius (quem a Titio emi) , ou bien qu'il est né chez moi (vernam) , je fais une désignation additionnelle et par conséquent superflue , quand il n'existe aucun doute sur l'objet légué, SI DE suRvo coxsTAT (^). Il en serait de même si le testateur, après avoir légué un héritage déterminé , fundum Cor- 7ielianum, ajoutait mal à propos que cet héritage lui a été apporté en dot (^). Cette fausse désignation ne nuirait pas au legsf).
:9i oiJoJ ôaîu': § XXXI.
732. Lorsque Le testateur, pour motiver sa disposition, exprime une cause qui n'existe réellement pas, on décide sur la fausse cause comme sur la fausse désignation , par des raisons semblables et même plus fortes [longe magis) , en ce sens que le testateur , qui doit nécessairement désigner le légataire et la chose léguée, n'est nullement obligé de motiver sa volonté: ratio legandi, ditPapinien, legatonon cohœreti^),
Conséquemment si l'héritier prouve la fausseté du motif allégué , le legs reste sans motif exprimé, ou même dénué de moiifs, ce qui ne détruit pas la volonté du défunt. Il faudra donc prouver en outre que le testateur, s'il avait été mieux informé, n'aurait pas fait le legs; ce qui se présume quelquefois, mais très-rarement (^).
Lorsque la cause est énoncée conditionnellement , l'effet restrictif de la forme conditionnelle exclut naturellement tout autre cas et détruit la prétention du légataire, sans que l'héritier ait aucune preuve à fournir (^).
(») Paiu fv, 51 ; llp. fr. 75,. s 2, de tegat., i\ — (!) Pothier, 35 Pand. 1, n<^ 22^, T32. — (») Text. hic. V. l'ip. fr. 11, ^l, de condit. et dem, — (») Vlp. f,: 40, S 4, éod. — (5) S 15, h. t.; Ulp. fr. io, S 4, de condit. et dem.; fr. 94, de reg.jur. — («) Pap. fr. 72, S 6, de condit. et dem. — C) Paul. fr. 92, de lier, inst.; Scœvol. fr. 75, ad se. trebelt. — («) Text. hic ; Gains, fr. 17, S 3, de cond. et dem.
518 IXSTITUTES DE .ILSTl.MEX.
733. La cause du legs , comiiie . on l'aperçoit par. les exemples du texte , se tire d'un événemen,t passé; en cela elle diffère du mode , c'est-à-dire du but que le testateur assigne à sa disposition , par exemple , lorsqu'il exprime que tel objet est légué à telle personne , soit pour qu'elle construise le tqmbeau du testateur ou un édifice quelconque, soit pour qu'ellç rçmette à d'autres une partie de l'objet légué (^). Dans ce cas, le légataire ne reçoit le legs qu'après avoir exécuté ou du moins après avoir garanti qui] remplira la volonté du testateur (-) ; et en cas d'inexécution , si toutefois elle a dépendu de lui,^il doit restituer ce qu'il a reçu (^)^ Il existe donc une grande différeme entre le mode et la condition qui suspend l'effet du legs tant qu'elle n'est pas accomplie ou réputée accomplie (599). Cependant.on excepte les conditions qui consistent, de la part du légataire ou de l'institué , à ne pas faire une chose qu'il aura possibilité de faire jusqu'à sa mort, par exemple, à ne point monter au Capitole, à ne point affranchir tel esclave (*). Cette conditionne sera véritablement accomplie qu*au décès ae celui à qui elle est imposée ; la disposition faite eh sa faveur 'ne jpourrait donc jamais lui profiter , si l'on ne modifiait pas icii'application des principes généraux. En pareil cas, le legs ou l'institution conditionnels s'exécutent comme s'ils étaient purs et simples , et la condition astreint seulement le légataire ou l'in&titué à garantir qu'il restituera, en cas de contravention, tout ce qu il a reçu avec les fruits du temps pendant lequel il a joui. Cette garantie se nomme caution mutienne (^).
La condition, imposée au légataire ou à l'institué, de ne pas faire telle ou telle chose, est souvent susceptible de s'accomplir avant son décès.. Alors on reste dans la règle générale ; la condition suspend la disposition, et ceux qu'elle intérçsse doivent attendre l'événement. C'est en vain qu'ils olfriraieijt la* caution mutienne (^).