‹ Institutes de JustinienChapitre 327 sur 357 · S XXXIV · texte numérisé non relu

S XXXIV

734. L'institution d'héntier est la disposition principale du testament [223]. On en concluait que les dispositions de der-

(») r.niiis, d.fr. 17, Si, for/. — ('') Joi'oL fr. U),\'h\m(f.^ -^'i^) Sori^^l. fr. 2\ , S :$. (le nnn. légal. — C") Ulp. fr. 7, rfc rond, et dem, — (») Ulp. d. fr. 7; Paf:. fr. 7!), S 2, eod.; fr. 70, § 2, (le Icgal., 2». — («) Pop. fr. loi, S îi ; />'. /'-i» S ^ ; Jidian. fr. 106, de condit, et dem.

LlVllE H, TITRE XX, § XXXV. 519

nière volonté, lorsqu'elles doivent se faire par testament, ne peuvent pas précéder l'institution d'héritier sans se trouver liors du testament dont celle-ci forme le commencement (caput), et la base {fundamentum). Il fallait donc instituer im héritier avant de faire aucun legs ou aucun affranchissement (*>: Quant à la nomination des tuteurs, les Proculéiens ont fait prévaloir une exception fondée sur ce qu'en donnant la tutelle, le testateur n'entame point l'hérédité , et n'impose aucune charge à l'héritier (-).

Ce motif n'est pas applicable aux fidéicommis ; mais comme ils peuvent exister sans testament, le testateur a toujours été libre de les écrire avant l'institution (^).

Justinien(*) accorde la même facilité pour toutes les autres dispositions.

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