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LIVRE II, TITRE XXI, PK

codicillis hoc fecerit. Quo casu simili Titio adimi videtur, et Seio dari.

» à Titius. »j Dans ce cas, le legs est tout à la fois retiré à Titius et donné àSéius.

EXPLICATIOIV.

756. Les legs, à la différence de l'institution [583, 638], sont révocables au gré du testateur. Il peut même les révoquer sans nuire aux autres dispositions du testament , pourvu qu'il n'en fasse pas un autre; car un second testament infirmerait le premier dans sa totalité [6o5]. On examine ici comment un legs peut être détruit , le testament restant valable : aussi suppose-t-on la révocation faite, sive eodeai testamento, sive

CODICILLIS (*).

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757. Tant qu'il y eut des formules pour léguer, il y en eut aussi pour révoquer : on révoquait donc par une formule contraire à celle du legs (^). Exprimée de toute autre manière, la volonté du testateur ne produisait son effet qu'indirectement, en autorisant l'exception de dol que l'héritier opposait à l'action du légataire. Cette distinction, qui n'eut jamais lieu pour les fidéicommis (^), a cessé de s'appliquer aux legs dès qu'ils ont été débarrassés de toutes formules : aussi Justinien décla,re-t-il ici qu'ils peuvent être révoqués quibuscumque verbis.

758. La révocation peut n'être que conditionnelle; alors le legs annulé pour le cas où la condition s'accomplit subsiste pour le cas opposé ; il cesse donc d'être pur et simple et devient conditionnel comme s'il avait été fait sous la condition contraire à celle de la révocation {*). Toutefois la règle catonienne qui n'atteint jamais les dispositions conditionnelles [727], n'en reste pas moins applicable; parce que la révocation, même conditionnelle, ne peut que diminuer les chances favorables au légataire, sans jamais les augmenter (^).

759. Souvent l'intention de révoquer se manifeste tacitement par différentes circonstances. Telles sont principalement les inimitiés graves qui surviennent entre le testateur et le

('} Pr.eti 1,A. t. Y.llp. 34 »«^^28. — -C«) £7jJv24 jc^,;2a. — (3} Ulp.fr. 3, S H, (irndim. et transf. — (*) Juliotî. fr, lO, eon.;^ Gains, fi-, ' 107, rfe cond, et dem. — ^) FtorenL' fr. li, de adhn.

536 INSnTliTES DK JUSTliMEA.

légataire. Telles sont encore certaines aliénations. Ainsi, par exemple, la liberté léguée par le testateur à ses esclaves ne peut appartenir qu'à ceux qui se sont trouvés sous sa puissance au jour de la confection du testament et au jour delà mort ('^) : en aliénant resclava qu'il avait affranchi dans son testament, le maître sera donc censé révoquer un alTranchissement qu'il rend impossible [destitisse a libertatis datione videtur) (^).

760. Lorsque le testateur aliène l'objet légué, le legs n'a plus pour objet que la chose d' autrui, chose dont la propriété n'est pas directement transférée au légataire, mais dont l'héritier peut toujours être débiteur. Le legs ne reste donc pas sans effet : aussi n'est-ce pas l'aliénation même qui le révoque, mais la volonté qui pourrait y être jointe. De là vient c{u' on distingue (^i), d'après les circonstances, si le testateur aliène avec intention de révoquer, c'est-à-dire sans nécessité, par exemple, pour faire une donation (^); ou sans intention de révoquer, par exemple, lorsqu'un besoin urgent le force de vendre (*)iou de mettre en gage {b).

Du reste, la volonté du testateur est teliement indépendante du changement de propriété, qu'elle opère malgré la nullité de la donation, et malgré le rachat ëe^Jaichose jiliénéec'(^)4.

iffi'iJnoo nrî ihiolkûsm > -

7èl. N^é'tro\l\^sM î'd^rfif)fôirun legs tratlgfôré d'une personne à une autre, lorsque le testateur lègue à Séius ce qu'il a précédemment légué à Titius : dans ce cas Séius ne concourt point avec Titius, il te remplace. Il importe donc beaucoup de savoir' si le testateur a légué plusieurs fois le même objet à différents légataires, ou s'il l'a transporté de l'un à l'autre. Tout> dépend de l'intention ; car les expressions usitées dans les deux

(*) s 2, desing, reb. — (') S i , de hered, itist. — {^) Modest. fr. 18, deadim. légal. —. ['*■) Ulp, fr, 11,^12, d& légat., ^\ — («) Paul. fr. 1 5, dfi adim. et transf.: Ulp..fr,

r-^ Mi'i ,0£ .\\ jy'V}\ (')

{a} Conformément à l'opinion de Gelsus confirmée par Sévère et Antonin (§ 12, de légat.) L'opinion contraire, généralement admise au temps de Gaïus(2 inst. 198), considérait l'aliénation comme un changement de volonté qiii infirmait toujours le i^gs. , .

{b) Text. hic; Paul. 3 sent. 6, § ICiLc gage n'est pas précisément une aliénation, puisque le débiteur reste propriétaire; mais il confère au créancier le droit d'aliéner (§ 1, quib. alien.)^ et sous ce rapport le gage est une sorte d'aliénation indirecte (V, Justin. C, 7, de reb. alien. non alien.).

LlV&e 11 i TiTR& XM -, ^' 1. .537

cas sont presque entièrement semblables (a) : aussi la translation proprement dite est-elle souvent très difficile à distinguer, soit d'un nouveau legs qui, sans dépouiller le premier légataire, lui donne un colégataire disjoint, soit d*une substi*tution vulgaire qui appelle un nouveau légataire au défaut du premier (*). Pareillement lorsqu'on lègue un nouvel objet à la même personne, il faut examiner, d'après la volonté du testateur, si cette seconde disposition doit se cumuler: i9,vecJa première ou la remplacer (-).

762. La translation des legs a lieu de plusieurs manières ; on suppose ici que le testateur transfère le mêine objet ab alio ad alium, en changeant la personne du légataire; mais il peut aussi imposer à Tun des héritiers le legs qu'il avait d'abord mis à la charge d'un autre, ou changer l'objet du legs, ou enfin léguer Ig même objet d'une autre manière, par exemple, en donnant purement et simplement ce qu'il avait donné à terme ou sous condition. Dans ce dernier cas de translation, le testateur ne change ni l'objet du legs ni les personnes qui en auront la charge ou le profit, mais le terme.ou la condition du legs primitif reste sans effet, parce qu'autrement la translation ne servirait à rien (^). La translation qui substitue un légataire à un autre maintient, au contraire , toutes les conditions du legs primitif (6) , parce que c'est le même legs transporté à une autre personne, ou, comme le dit notre texte, enlevé à Titius et donné à Séins^fj^^éf iDsjfijasj s| 9up8'ioi .siiwB qhu â ^^iinosi^^a

Ces deux effets sont indépendants i'un de l'autre. Ainsi, par exemple, le legs primitif peut se trouver éteint avant d'être transféré; et alors, quoique la translation ne révoquie rien, le legs qu'elle donne à Séius n'en est pas moins valable ('''), et réciproquement l'incapacité ou le prédécès de Séius n'empêche pas la révocation à régai;d de Titius (^).

{^) ScœvoL fr. 30 et 31 ; Vlp. /r. 2i,i^ 1,2 ei3': 7ttlian.fi'. \0, eod.' -^ (^ Ulp. fi\ 9, de adim. et transf. — (^) Fal. fr. 28, eod. — (*) Ulp. fr. 3, de adim. et tratisf, —

(') Pomp. 'frr îû^rorf. ' ' ■ ■■' '■ ■ ^ g' "', ■'■ ■-

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(a) Comparez les expressions de notre texte avec celles du §« de légal.

[h] Scœv. fr. 13, de aliment, légat.; Marcel, fr. 36, § 1, decond. et dem. : eicepté lorsque les charges tiennent à la personne du légataire plutôt qu'au legs mêioe (Pap^ fi*. !t4iiié adm.^ iq iji-i^i iLtiJid^b ol aup^mq 'loii

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