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LIVRE II, TITRE XXII

1. Et cum quaesitum esset, duobus lieredibus institutis, veluli Titio et Seiot si pars Titii aut tota exhausta sit legatis quai noniinatim ab eo data sunt, aut supra modum onerata, a Seio vero aut iiulla relicta sint legata aut quœ partem ejusdumtaxat in partem dimidiam minuant,an quia is quartam partem totius hereditatis aut amplius hahet, Titio nihil ex legatis quas ab eo relicta sunt, reiinere liceret? Placuit, ut quartam partem suaepartissalvam babeat, posse retinere : etenim in singubsheredibus ratio legis Falcidiae pouenda est,

2. Quantitas autem patrimonii ad quam ratio legis Falcidiae redigitur , mortis terapore spectatur. Itaque, si verbi gratia, is qui centum aureorum patrimonium in bonis habebat, centum aureos legaverit, nibil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem per servos bereditarios aut ex partu ancillarum bereditariarum , aut ex fœtu pecorum tantum accesserit hereditati , ut centum aureis legatorum nomine erogatis beres quartam partem hereditatis habiturus sit ; sed necesse est ut nihilominus

liter dixerit nullo teniporc liane rem alienari... in hoc legato jubemus Falcidiani legem locum penitus non habere. (iVor.

119;, cnp. 12.)

1. Dans le cas où il existe deux héritiers institués , par exemple Titius et Séius, on a élevé la question suivante : Si la part de Titius se trouve ou entièrement absorbée ou trop fortement grevée par les legs dont il est nommément chargé, tandis que Séius, au contraire, n'est chargé d'aucun legs , ou est chargé de legs qui ne lui enlèvent que la moitié de sa portion , suffit-il que Séius conserve un quart de toute l'hérédité ou même davantage, pour empêcher Titius de rien retenir sur les legs dont il est chargé? On a décidé qu'il peut retenir le quart de sa portion ; en effet le calcul de la loi Falcidie doit s'appliquer séparément pour chaque héritier.

2. Pourappliquerlaloi Falcidie, on considère la valeur du. patrimoine à l'époque de la mort. Ainsi, par exemple, lorsqu'un testateur, dont le patrimoine vaut cent , lègue cette même valeur, les légataires ne profitent pas des augmentations arrivées avant l'adition par les esclaves héréditaires , par l'accouchement des femmes on par le croît des troupeaux; et dans le cas même où l'hérédité acquerrait une valeur telle que l'héritier, déduction faite des valeurs léguées, conserverait encore le quart des biens, les legs n'en seront pas moms réductibles d'un quart. Réciproquement, si le testateur lègue

ne devra jamais être aliénée, nous voulons que la loi Falcidie ne s'applique pas à ce legs.

liNSTlTUTES DE JUSTIISIEN.

^o^xante-quinze, et qu'avant Tadition d'hérédité, un incendie, par exemple , un naiifra^je ou la mort des esclaves , diminue les biens et réduise leur valeur à soixante-quinze ou même moins, les legs restent dus en totalité; et l'héritier n'en souffre aucun préjudice, puisqu'il reste libre de ne pas appréhender l'hérédité. Ainsi, pour ne pas tout perdre par l'abandon du testament, les légataires seront dans la nécessité', pour s'assurer une part, de transiffer avec 1 héritier. /

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3. Lorsquil s agit d appliquer là loi Falcidie, on déduit d'abord les dettes, les frais funéraires et la valeur dès esclaves affranchis; on opère ensuite sur l'excédant pour laisser un quart à l'héritier, et distribuer les trois autres quarts aux légataires , en proportion de la valeur léguée à chacun d'eux.

Supposons donc qu'on a légué quatre cents, et que la masse du patrimoine sur lequel doivent se prendre les legs est aussi de quatre cents, il faut retrancher à chaque légataire un quart. Si nous supposons qu'on a légué trois cent cinquante, il faut retrancher un huitième. Lorsqu'on a légué cinq cents , il faut déduire d'abord un cinquième, puis un quart; parce qu'on doit retrancher avant tout ce qui excède la valeur des biens.

quartaparsiegatisdetrahatur.

Ex di verso , si septuaginta quinque* legaverit , et ante aditam hereditatcmin tantum decreyèrint bona incendiia forte aut naufragiis aut morte servorum , ut non amplius quam septuaginta qùinque aureorumsubstantiaveletiam minus rehnquatur, solida legata debentur; nec ea res damnosa est heredi, cui liberum est non adiré hereditatera. Quae res efficit ut sit necesse legatariis , ne destituto testamento nihil consequantur, cunï herede in portione

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lïi'I ifîq g-isi.'i'ièd'b aooijuiilani

' àr Cu m aut êni' rà tio 1 ègis Falcidiae ponituf , ante deducitur œs alienum, item funeris impensa et preiia servorum manumissorum : tuncdeinde in reliquo ita ratio babetur, ut ex eo quarta pars apud heredes remaneat, très vero partes inter legatarios distribuantui", pro rata scilicet portione ejus quod cuique eorum legatum fuerit, Itaque si fin- - 3 gamus quadringentos aureos | legatos esse , et patrimonii quantitatem, ex qua legata erogari oportet, quadringentorum esse, quarta pars legatariis singulis débet detrahi.

Quod si trecentos quinquaginta legatos fingamus, ocia va débet detrahi. Quod si qiiingentoslegaVerît^itiitio quinta,

et ensuite Ja portion de biens (|tif doit restèï' à 1 héritier. * ^^

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deinde cjuairta detrahi débet : ' an te enim dètrabenduni est, quod extra b(5fibrum quantitatem est , deinde quod ex bonis apud heredem remanere oporfèïi^ '^

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96SÏ Jastihièh rappelle i'ci les paroles de la loi des Doiize^' Tables (uTi légassit su.e rei, ita jds esto), d'où résultait pour le testateur une latitude illimitée, qui a subi de nombreuses et importantes modifications. On se rappelle les restrictions mises aux affranchissements par la loi Fusia Caninia [96] , et aux institutions d'héritiers par l'interprétation des prudents, qui ont introduit l'exhérédation [564] et la plainte d'inoffîciosité [645]. Ici l'empereur exp{>se , relativement aux legs, un autre abus que les testateurs ont fait de leur puissance , l'inconvénient qui en résultait pour eux-mêmes , la nécessité de restreindre la faculté de \é^\i&s: [ipsorum testatorum gratia), l' insuffisance des premières lois portées dans cette vue , et le jpr^ncipe^/Consacré^l en dernier lieu par la loi Falcidie. ?'^'^^^=^h^- .^ ?-???" bt^

J'ajouterai peu de choses sur ces lois , ou plutôt sur ces plé-'> biscites proposés chacun par le tribun dont il porte le nom (a).

La preitjière, dite loi Furia testamentaria, limitait la valeur de chaque disposition. Ainsi, à quelques exceptions près, nul ne devait recevoir, par legs ou par donation à cause de mort , plus de mille as. En multipliant le n'ombre des légataires ,1ë' testateur pouvait donc toujours épuiser l'hérédité. Pour Ten empêcher, la loi Yoconia, par une disposition distincte de celle dont nous avons parlé précédemment [719] , défendit de léguer à personne plusqii^il ne rest|Ç ^iix institués. Par là le testateijir^^

■a) Voconius-Saxa fit porter la loi Voconia en 585, sous le consulat de Caepion et

(le Philippe; etFalcidius la loi Falcidie, en 714, sous le consulat de Calvinus et de

I^PolUon. La loi Furia, antérieure, aux. deux autres, remonte, suivant Haubold, à

* r.innée 571 ; on ne peut donc pas la confondre avec la loi Fûsia ou Furia Caninia

(V. Uv. 1, Ht. 7), portée en 761.

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se trouva forcé de réserver quelque chose à ces derniers, hiais aussi peu qu'il voulait ; Car , pour épuiser encore presque toute l'hérédité, il suffisait de la distribuer par petites portions à de nombreux légataires.

Ce n'est donc pas chaque legs considéré isolément , mais la masse générale des legs qu'il fallait limiter, comme l'a fait la loi Falcidie. l^es valeurs qu'elle permet de léguer peuvent être laissées à un seul légataire, ou distribuées entre plusieurs au gré du testateur, pourvu que les legs n'excèdent pas les trois quarts de l'hérédité. Ainsi les héritiers institués en conserveront au moins le quart (^).

764. La proportion des trois quarts au plus pour les légataires, et d'un quart au moins pour les institués, reste la même, quel que soit le nombre de ceux-ci , sive unus hères sit , sive plures.

De là naît une question importante pour le cas où la charge des legs est inégalement répartie entre deux héritiers, de ma* nière à épuiser la part de l'un , en laissant à l'autre un quart au moins de toute l'hérédité. Quoique la masse des legs n'excède pas le taux fixé par la loi Falcidie , on a décidé que cette loi doit s'appliquer à chaque héritier séparément, comme s'il était seul (in singulis heredibus), afin de lui conserver au moins le quart de sa portion. Autrement , en effet , la part surchargée aurait été répudiée, et se serait réunie par droit d'accroissement aux autres parts. Or, comme l'accroissement s'opérait sans charges , les legs auraient été annihilés. Il a donc fallu , dans l'intérêt des légataires , encourager tous les héritiers à faire adition , et pour réserver à chacun d'eux le quart de sa portion , on a cru devoir appliquer la loi Falcidie in singulis heredibus. Cette règle a survécu à l'inconvénient qu'elle prévenait : en effet, un rescrit de Sévère et Antonin ayant soumis les substitués aux charges dont l'institué était grevé (^) , l'accroissement entre cohéritiers a été considéré comme une sorte de substitution qui transmet la portion du défaillant avec toutes ses charges (^).

(1) Texl. hic; Gains. 2 inst. 227; J7/jJ. 24 recj. 32. V. Paul. fv. 1, h. /.-.(*) f^/p. fr, 74, de. légat., 1*»; Diocl. et Max. C. 4. ad se, trehe.U. — (') Ul}). fr. Cl; JPrtVf. />'. 49, S 4, de légat., 2°.

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