LIVRE II, TITRE XX^tj.§ II. 54i
765. Si l'héritier surchargé répudie, les deux portions réunies par le droit d'accroissement forment toujours, pour l'application de la loi Falcidie, deux portions distinctes. Avant le res-' crit de Sévère et Antonin , plusieurs jurisconsultes adoptaient cette opinion (a) pour empêcher les légataires de tout perdre p^r un accroissement sans charges. Depuis le rescrit , la part surchargée, accroissant avec les legs dont le testateur l'a grevée , doit accroître aussi avec tous les droits qui atténuent cette ctiarge. ^.jj ggj g^^^ 3^ 1 aup irrw.
Lé même raisonnement ne s'applique pas à la portion d'hérédité que nous supposons intacte. Si elle reste vacante et accroît à la portion surchargée, l'héritier en profite comme il profiterait d'un legs répudié , ou d'une portion d'hérédité à laquelle il était appelé conditionnellement , et que l'événement de la condition confond aVec les autres parts (^).
766. Pour appliquer la loi Falcidie, il faut comparer la valeur de l'hérédité avec celle des legs. Voyons donc : 1° ce que comprend la masse héréditaire ; 2^ comment se fait l'estimation ; 3" ce qu'on en déduit. L'actif héréditaire comprend les biens, et, en général, toutes les valeurs existantes au décès du testateur, et dont l'héritier profite en cette qualité, entre autres les créances du défunt jusqu'à concurrence de la solvabilité du débiteur (-j, et lorsqu'elles sont conditionnelles, jusqu'à concurrence de leur valeur vénale (^) ; enfin ce dont l'institué , débiteur du défunt , se trouve libéré par la confusion de la créance avec la dette (*).
On écarte de cette masse les objets dont l'héritier ne tire aucun profit, comme les choses sans valeur, et celles qui ne doivent pas rester dans l'hérédité, par exemple, les esclaves affranchis sous une condition qui se réalise (^). On écarte aussi les objets détournés par l'héritier, non pour le récompenser de sa fraude, mais au contraire pour l'en punir en lui ôtant, sur
(*) Gains, fi'. 78 ; Paul.d.fr.l, S 13, ad. leg.falcid, — {^) Paul. fr. 63, S 1, eod. — (*) Gaius. fr. 73, S 1, e^yd. — (^) Paul. ft\ 1, § isi^Marcel. fr. 50, S 2, eod. -^ (») Pap. fr. 1 1 , SS 1 , 2 et 4 , eod.
{a) Gains, fr. 78; Paul. fr. 1, § 14, ad leg. falcid. Remarquez quMl faut ajouter une négation au texte de Paul (V. Pothier, 34 Pand. 2, n° 73).
5/|4 , ÏÎSSTITIJTES DE JLSTINIEîN.
ces objets, le bénéfice d'une rédaction qui s'opère au profit du fisc {').
Les objets compris dans ia masse s'estiment à leur juste' valeur, sans 'égard aux appréciations déclarées par le défunt, ni au prix d'affection qu'y attacherait telle ou telle personne (^).
767. On prend pour base de cette estimation la valeur que chaque chose avait au moment de la mort, en laissant à Théritier la chance des augmentations ou diminutions postérieures, ainsi qu'il est suffisamment expliqué par les exemples de notre texte (a). -.:,.jiv .:i
La quotité des legs qui tombent à la charge de Théritier d'après les valeurs qui sont ainsi appréciées- reste donc invariable, malgré la diminution que subiraient postérieurement les biens héréditaires ; mais en pareil cas l'intérêt des légataires est de transiger avec l'héritier, en abandonnant eux-mêmes une partie de leurs legs (^). ^^
Pour comprendre cet intérêt, il faut se rappeler que l'héritier peut répudier l'hérédité, et par là [destituto testam^nto) annihiler toutes les dispositions du testament. Ainsi, lorsque le testateur instituait les héritiers qui devaient lui succéder ab intestat, ceux-ci pouvaient se jouer des volontés du défunt en répudiant l'hérédité testamentaire pour reprendre ensuite l'hérédité légitime ; mais le droit prétorien a prévenu cette espèce de fraude, et, malgré l'abandon du testament, il conserve l'action des légataires et fidéicommissaires contre les héritiers légitimes, lorsque ceux-ci n'ont répudié l'hérédité testamentaire que pour se soustraire aux" charges <|u'^lleytMpôse(èD\ ; uiiisi; s'i jî ' '■' ' - -■ ■■ - '^ '■ ,^iMii;,o .r;^l .'islli'jè'î ni) j;
(^} Paul. fr. 24; Ulp. fr.os, S 1, ad leg, /bto'di/'W-rf^fe^QfH'^i ttt'OJii^iWB «A^idign. - («) Pap, fr. i^âmmi»K,i^^m^:f!^^^'MÂ^ ^r^l^t^ciff- - (=*) Text. hic, • ; . f , i . î ■ ^ *
' ' ' Jiiu Jiiyscîdoô ai'
[a) Cependant tout ce qui périt depuis la mort du testateur ne périt pas pour l'héritier seul. Un corps certain périt, em général, pour tous ceux qui pourraient y avoir un droit quelconque, en ce sens que chacun perd le droit qu'il avait : ainsi l'héritier perd son droit de rétention, et le légataire son droit de créance ou de propriété sur l'objet qui périt fortuitement, car l'héritier n'est pas tenu de lui en payer la valeur {Mœcian. fr. 30, §§2, 3, 4 et 5, eod.; Y. § 3, de empt. vend.)
{b) Ulp. fr. 1, si quis omiss. caus. Justinien {nov. 1, cap. 1) a voulu que les légataires, les fidéicommissaires, et même les esclaves affranchis dans le testament, pussent, en donnant caution d'exécuter toutes les dispositions du testateur, recueillir, par préférence aux héritiers légitimes, l'hérédité abandonnée par les institués (nov. i, cap. 1).
u\m u V TITRE X xii , § ni . 5 /i 5
768. Sur la masse, estimée comme il vient d'être dit, on déduit : 1" les dettes, par réciprocité du principe qui comprend les créances dans l'actif iiéréditaire; d'ailleurs, en règle générale, les biens d'un homme ne sont que l'excédant de ce qu'il a sur ce qn' il doik: .botiQimt^Ugunliir quœ deduclOiiSêm aJ^kno supersiint (^), Pijnrtofnrnfb nn ;^n ->h son^rfo 5:^ r'
On déduit, S*" les frais d*inhumation qui sont une dépense inévitable, faite, sinon parle défunt, au moins pour lui, mais qui toutefois doit se restreindre dans de justes bornes (a).
â* Enfin, le prix des esclaves que le testament affranchit. En effet, ils ne deviendront libres qu'à l'adition d'hérédité f ). Jusque-là ils font partie des biens héréditaires, et ont été comme tels compris dans l'estimation des valeurs existantes au jour de la mort; mais il faut les en déduire, parce qu'ils ne doivent pas rester à rhéritier.(i^);: On -déduit également le prix des esclaves que l'héritier a été chargé d'affranchir (*).
769. Ce qui reste après les déduction%ci-dessusJn^iquées forme la masse dont la loi Faleidie réserva -i^niqMrt i^n l'héritier ; et sur ce quart, on lui impute ce qu'il prend en qualité d'héritier. On ne lui imputera donc ni les donations qu'il aurait reçues entre-vifs (^^v ni la portion de legs ou dfi^/idéieommis qui lui serait due par ses cohéritiers ; car la portion de legs que l'héritier légataire se doit à lui-même se confond avec sa part héréditaire, et c'est réellement à titre d'héritier qu'il la recueille (^';. On n'impute pas non plus, sur le quart réservé à un héritier, les sommes que son cohéritier, un légataire, ou toute autre personne lui paie pour accomplir une, condition imposée par le défunt, implendœ conditioms causa (J). -
Remarquez, dans le texte, comment les legs qui excèdent les trois quarts subissent une réduction différente, selon qu'ils se trouvent inférieurs, égaux ou supérieurs à la masse des biens. Du reste, la réduction, quel qu'en soit le taux, a lieu, sans dis-
(*) Pnul.fr. 39,5 1, deverb. siynif. — (*) Aforcirtn. fr. 2d, i \, de man. test. — (^) Paul. /"/i. 39, ad leg. faldd. *-r- {f") Paul. fr. ao, S %x fal. ff. K'* VX' ^^^- — (5) Paul. 3 *mi.,8/>&»i-r.(«),(Jû.»y6-,./fV.7f,ï%<^ lerg.Ja^ej^^^^l^Qii^yff.,!^^^^^ cinn.fr.9l,eod.'l ,■:; ,î 'i ^;'W,-= mjïwI .;;j?i^, vi"-. ,^, ^i.p, ;. = -r/'
(a) Paul. fr. I, § 19, ad leg. falcid.; Marcel, fr. 2, eod. Ceux qui avancent les frais funéraires ont une action pour se les faire rembourser (\ . Ulp. /&*,-!|^tii§j6,
dp relig.). ::,,v' .;,,.
546 liNSTTTUTES DE JUSTIA'IEX.
tiiiction, entre tous les légataires (a), proportionnellement (^) et de plein droit (6). En effet le légataire, qui agit pour la totalité du legs sujet à réduction, tombe dans le cas de la plus pétition (^j , et d'ailleurs l'héritier qui a remis la chose léguée .n*en reste pas moins propriétaire de la portion que la loi lui réserve {^). Aussi conserve-t-il laction en revendication (^). ,
77Q. La loi Falcidie n'a jamais été appliquée aux testaments militaires (^), parce qu'ils n'admettent aucune entrave à la volonté du testateur ; maïs dans les autres testaments, le père de famille ne pouvait ni défendre la rétention du quart (^) ni l'empêcher en y faisant renoncer l'héritier Ç^), Sans doute celui-ci reste libre d'abandonner le bénéfice que la loi lui accorde ; mais il n'y renonce efficacement qu'après la mort du testateur (^).
771. Dans les Novelles de Justinien, tout change de système ; la loi Falcidie cesse de s'appliquer malgré le testateur. Lorsqu'il n'en prohibe pas l'application, on présume qu'il a proportionné le montant des legs à la valeur réelle de sa fortune, et qu'il n'y aurait pas lieu de réduire si les héritiers n'avaient rien soustrait : cum utique, si nihil malignaii essent^ non forte competeret {^) . Pour détruire cette présomption, les héritiers doivent dresser un inventaire en présence des légataires et fidéicommissaires, ou eux dûment appelés : en démontrant ainsi l'erreur du défunt, les héritiers obtiennent une réduction qu'ils n'obtiendraient pas contre sa volonté ; quia
(1} Marcel, fr. 80, de légat., 1». — (^) S 33, de action. — (^) Ulp. fr. \ ,\$ :,, quod légat.— {'') Paul. /■>*. 1, § 11 ; Scœvol. fr. 26, ad kg. fnkid.— {^)Scœvol. fr. 17 iPanl. fr. 18, eod.; Alex. C. 7, eod. — («) Scœvol.'fr. 1il,eod.-^i'') Pap. fr. i5, $1i,\fod. — (8) Ulp. et Paul. fr. 46 ; Marcell. fr. 20, § 1, dedonat. — {^) Nov. i,cap. ,3, S?.
(a) Gains, fr. 79, adleg. falcid. Sauf, entre autres exceptions, le cas où Ie|testateur ordonnerait expressément d'ajouter à tel ou tel legs ce dont il devrait être réduit. Alors la réduction porte tout entière sur les autres legs [Ulp. fr. 64; Scœvol. fr. SS, §2, eod.).
(&) Ulp, fr. 1, § 5, quod légat.; Gains, fr. 73, § 5, ad leg. falcid.; Justin. C. 18, eod. On oppose mal à propos une décision de Scœyola {fr. 16, eod.) sur un cas particulier. Plusieurs objets se trouvant compris dans le même legs, l'héritier en délivre quelques uns sans rien déduire : Scœvola l'autorise à faire sur les autres, non seulement la réduction qu'ils doivent subir d'après la règle générale, mais en outre celle qui aurait dû avoir lieu sur les objets déjà remis au légataire. Cette réduction, reportée d'une chose sur une autre, n'est pas une conséquence directe de la loi : il n'est donc pas étonnant qu'on ait besoin d'une exception. Le texte de Paul {fr. 5, § 1, de dot. mal. et wef.) est également spécial ; car il s'agit d'une servitude, c'est-àdire d'une chose indivisible. Dans ce cas l'exception de (îol ne tend pas à opérer un retranchement impossible, mais à faire payer parle légataire le qi^art de ce que vaut la .servitude (V. Pap. fr. 1, ad leg. falcid.).
OVRK II, TITRE WÎI. 5/17
non hœc contrarietûé erit scie7iUœ-nwrientis, sed ignoraniiœ puritas illius [^). ' ^ - ''■' ' • - i
A défaut d'inventaire , la présomption conserve toute sa force; l'héritier ne déduit pas la quarte Falcidie [non retinebit falcidiarn), et reste tenu de la totalité des legs et fidéicommis, licet purœ siibstantiœ morientis transcendai mensuram legatomm datio{^). Il semble résulter de ces expressions que l'héritier, lorsqu'il ne profite pas de la loi Falcidie pour réduire les legs aux trois quarts de l'hérédité, ne peut pas non plus les réduire à la valeur totale de cette même hérédité. Si telle est l'intention de Justinien , il fait un changement considérable; car dans les cas mêmes où la loi Falcidie n'était pas applicable, les obligations de l'héritier envers les légataires ne surpassaient jamais l'actif de l'hérédité (^ ■. Aussi lorsque les legs excédaient cette valeur, retranchait-on d'abord cet excédant ; le quart, réservé k l'héritier d'après la loi Falcidie, se prenait ensuite par une seconde déduction (a).
APPENDICE
AUX TROIS TITRES PRéCÉDENTS.
772. Avant de passer aux fidéicommis , je dois parler ici de certains legs qui ont pour objet des universalités ; car on peut léguer une portion de l'hérédité , qui alors se partage entre le légataire et l'héritier. De là vient au legs même le nom de partitio , et au légataire le nom de legatarius partiaiius [^j ; et néanmoins rhéritier a le choix de partager réellèriiéhf Thèrédite, ou de la conserver entière, en payant au légaïaîre la valeur de la portion léguée (^). Il ne faut donc pas assimiler
{*) Nov.A, cap. 5, § 1. — (^) Nov. 1, cap. 1, S 2. — (^i Ulp. fr. 1, § 17, flrf. se. trebell. — (*) mp. 24 reg. 25; fr. 22, § 5, ad. se. trebell. — {^) P&my, fr.i2(i. S uli. V. Paul. fr. 27, S i.de légat., 1°. ' • '
(a) § 3, h. t.; Gaius, fr. 73, § 5, eod. Ceci explique la décision du § 2, h. t., pour les cas où les biens, diminués dans rintervalle de la mort à l'adition , ne présentent plus qu'une valeur inférieure au montant des legs {vel etiani minus . On décide qu'il faudra payer la totalité, intégra Jegata, c'est-à-dire des legs intacts et garantis de la réduction dont on s'occupe. Cette réduction est celle de la loi Falcidie. Ainsi les legs doivent être payés comme si la loi n'existait pas; on no fora pas la seconde des deux réductions dont parle le texte,' mais rieu n'empcchc celle qui doit ramener les legs au niveau des bipps, parce qu'if p# <^atis leur nature de ne jamais l'excéder. vnU>- ; ; i ^ , u.iin-i-. '
INSTITUTES DE JUSTI>iiiE^v*
le légataire partiaire aux héritiers institués pour une portion déterminée; car il ne succède pas à la personne et aux droits du testateur; il reste étranger aux créanciers comme aux débiteurs du défunt, et ne peut s'adresser qu'aux héritiers. Réciproquement , ceux-ci restent toujours seuls créanciers et seuls débiteurs de tout ce qui est du au testateur ou par le testateur. Cependant l'équité veut que l'héritier et le légataire partiaire se tiennent respectivement compte de ce que Iç premier reçoit ou paie pour la part du second ; mais à cet égard;, l'action qu'ils ont l'un contre l'autre ne naît pas de leurs qua^ lités respectives : elle résulte des engagements qu'ils contractent réciproquement par une double stipulation dite partis et pro
PARTE (*). ^-:^''nîiî.jJi')uUl>i-qvp;
Passons îli^'^flaëîmftiflis-.î^
■y-'. ciU:\. 'ïOïitii-f-t'l; ,t8^) l'y/ (') s 5, d& fidèle» hpiçti^i Goiîus. 2 ipst, 2 6^
, li nioH f)f oRi
■m'm 'luûrji gimi'iq nï S
Zîupilii jrj 9889 eijqo Jaa mnU i Z/ra,(25 reg. 15. ^ .
DES HÉRÉDITÉS FIDÉICOMMISSAIHES.
Passons maintenant aux fidélconimis, et parlons. d'ahortl des hérédités fidéicomniissaires.
1. Dans les premier.s temps, lesJ fidéicommis étaient tous sans force, nul n'étant tenu d'exécuter mal^jré lui la [)rière qu'on 1 ui avait laite. En elïet, loisqu'on voulait laisser* à quelqu'un riièréclité ou un legs qu'on ne pouvait pas lui laisser, on les confiait à une personne capable do recevoii* par testanient; et les licléicouunis ont été ainsi appelés, parce qu'ils reposaient non sur luie obligation cjuelcoïKjue, mais sur la loi de ceux à qui s'adressait la prière du testateur. Daus la suite, l'empereur Auguste, soit par considéra* tion pour certaines personnes,
XFJCUMJS XXIII.
DE FIDEIGÔMWISSAïUIS HEUEDITATmOS.
pï<MC,'transeanras ad fideicommissa. Et Driùs est ut de
liereditatibus fkleicomiriissa-
i-i.r ' ^ • 1 ■ r. oooil . o'3i)3
videamus.