LH^E II , TITRE XXIV, § II
ullus dijecto
Neç alius ulliis' cinecto ex tês^^mento Fibertaïein habere potcst , cjuam qui utrocjue tempore ie.statoiïs fueiit , et qiio facerct testamentuiii , et quo moréretur, Diiecto autem lihertas Hinc' dari Vîdetur' , ciiin non ab alio servum manumitti i ogat , sed veiut ex suo testaiiiento libei tatëm ei competeré vult.
3. Verba autem fideicommissoriun bœc maxime in usa habentur : peto, iiogo, yolo,
MANDO , FIDEI TUiE COMMITTO.
Quœ perinJo singula firma sunt, atque si omnia in unum
çqngesta essent.
j)ar testament , s il n a été esclave du testateur aux deux époques de la confection du testament et de la mort. On affranchit directemc!it lorsque, sans prier un autre d afFrandiir l'esclave , on veut au contraire que la liberté résulte pour lui du teskunent même.'
3. Les expressions les^plus usitées pour les fidéicommis sont :
« Je demande, je prie, je veux, je « charge, je remets à Vatrè foi » ; et chacune d'elles vaut séparément autant que toutes ensemble.
(-} Uji^sciiittr. f jfo O'iii;lci'>o
'riBa } L
ly/ mal I ii7iîbc9 .1
I 1 i PR.
et
797. Ç^Iui qui par fidéicommis peut disposei*M*ane hérédité, peut à plus forte raison disposer d'objets particuliers, et des mômes objets qu'il pourrait léguer ^er damnaixonem (^) ; il faut donc appliquer ici ce que nous avons dit pTecédemment sur le legs de la chose d'autrui [698, etc.]. Observons seulement qu'après avoir reçu un objet quelconque, on peut être chargé par (idéicommis de remettre une chose différente (') ; pourvu qu'on ne soit pas chargé de remettre plus qu'on n'a reçu, car le fidéicommis serait inutile pour l'excédant {quod amplius est inutUiter relinquitur), Nésbumoins, si je reçois iine ,çhpse à la charge de restituer une autre chose qui m'appartient, par exemple ma maison, jedois remettre cette dernière, quelle qu'en soit la valeur (^). Pour m'en dispenser, il faudrait n'avoir rien accepté : en recevant ce que le défunt me donne, j'axiquiescc
de légat,, 2°.
(")3 1. /t. ^,- S- 11» de fukiconun. hercd. — (') >«]>.
572 INSTÏTUTES DE JUSTINIEjX. T
aux charges qu'il impose, et je suis censé- W ^pâs-i^valuor-ma propre chose plus que celle par moi reçue (*). '^•ffob Jixvibiijrt
798. On affranchit les esclaves en leur léguant directement la liberté ; souvent, au contraire^ le;testateur charge une autre personne de les affranchir. Dans le premier cas, la liberté: résulte du testament même (^veluL ex mo testamento) ; l'esclave :> devient libre directement et sans autre affranchissement ; il^r pour patron le testateur (t))5Ûa testatoris libertus /î^), c'est-à« dire un homme décédé, et de là vient qu'on l'appelle ijberïus; oiiciNUS (^). Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le testateur-t qui n'afïranchit pas lui-même ordonne seulement d'affranchir, v certains esclaves, ceux-ci ne deviendront libres que par une.; manumission subséquente, et alors ils auront pour patron, non pas le défunt, mais la personne qui les affranchira (^). En effet^,. là liberté que le défunt donne de cette manière, n'est acquise,; à l'esclave qu'indirectement, par le fait d'une autre personne.; C'est en ce sens que^jl^-^]i}}e;;t^^^j^e^U^^^^^
commis(^). j,^^^.^- ^,^^.,, ^,. .n7ij,nr.-^a Bnlim anofôso'iq
799. Affranchir un esclave, c^est en disposer. Aussi la liberté directe n'est-elle valablement léguée qu'aux esclaves dont le. ; testateur a été propriétaire aux deux époques de la confection ^ du testament et de la mort (^) ; mais rien n'empêche de laisseiô ; la liberté fidéicommissaire à l'esclave d'autrui. Dans co dernier ■ cas, ceux qui doivent exécuter le fidéicommis sont obligés d'acr' quérir l'esclave pour l'affranchir ensuite (^). Qu'arrivera-t-iLy: donc si le maître de l'esclave refuse de- s'en dessaisir, nrcme à ' juste prix? Les jurisconsultes déclaraient le lidéicommis dérH-nitivement éteint par cela seul que le maître avait refusé de ;: céder son esclave Q; mais Alexandre Sévère a décidé que ce, refus doit seulement différer l'exécution du fidéicopimis jus- \?. qu'au moment où l'occasion se présentera d'acheter l'escla-ve [^)': '^
800. Lorsque nous supposons que le maître résiste, c'est"^' daps l'hypothèse où il n'a rien reçu du défunt; car-À^a1rcment|'' onine^peut pas s'opposer à rexj^cutioird^^^^
(1) L7|j./i'.. 45; 'pr.'ci S t, â&fidcic. libeH.-^(^)'7^exf\'tîc;'ti}\'.'2'r(^j?'i^^^^^^ '^\
3,§ 3, rfe Icgll.tut. -- (3) Text. hic; Ulp. îrêf): 8. ~- (*) Tctt. hic ; mpr^ryirr/. 18^ ' ' — {^) Tcxf. hic; Ulii. 1 rcg. 23 ; /"r. 3 5, damanum. iv^am. ^-^\^)TcoH.'h\c ; Caïiis, 2 inst. 2G4, 205.—: (^> GaiuSy 2 inst. 262, 265 ; UliJ. 2 regMi.^'\^'^^àiJhk ; Alex. C. 6, de fidcic, libert. - ' ■ '' '' '*'""'
TITRE XXIV, § III. ^lo
soi-mônie profité [G59]. Pour conserver son indépendance, il faudrait donc que le maître de l'esclave n'eût rien accepté du défunt, si modo nihil exjudicio ejus,.. recepît Q-),
801. Justinien indique ici, par forme d'exemple, les exprès: sions les plus usitées en matière de fidéicommis. Une de ces expressions, voîo, indique une volonté absolue, tandis que les autres, j)efo, rogo, mando, fîdei tuœ committo, expriment simplement un désir ou une prière. La même différence se retrouve dans Ulpien (-), et surtout dans Paul {^). On peut donc, en di^osaut par fidéicommis, employer les verbes t^o/o, impero, injungo ; et cependant Ulpien [^) range dans la classe des legs toutes les dispositions conçues en termes impératifs, et au contr^aire -dans la classe des fidéicommis toutes les dispositions précatives. Cette définition ne laisse aucun doute pour le cas où le^ défunt a employé les verbes j^recor, rogo, cupio ou autres seiTiblables : évidemment, il fait un fidéicommis; mais lorsqu'il ûtli'ôîo, injungo, impero, il semble difficile de trouver des expressions moins précatives ou plus impératives. Remarquons à GëCégar<Uqti'é, d'après Ulpien lui-même, les legs se font toujours fe^?V7??o<^fa;rer6?*5cit'?7?'6i/5, c'est-à-dire par des formules spéciales, formules qui sont doublement impératives, et par la volonté qu'elles expriment ;ét]iàf la conjugaison du verbe. Ainsi, tandis que dans le fidéicôrninis le disposant parle toujours à l'indicalif (pe/o, voto, pdei tuœ committo, etc.), le mode impératif [damnas esto, sinito,prœsii7ni(o, etc.j, est seul usité dans les différents legs PER dam.x.vtioxem , sixexdi modo, ou per PREGKPTioxEM. Ccs dcmicrs seront donc toujours faciles à distinguer des fidéicommis (a),
Oj Paul. fr. b, S 4, Marùian. fi'r âè, éorf.
2i reg. i,^p retf. \,i
[a] Dans l'insUtution d'héritier, le testateur parle également au mode impératif, iLLE HcuEs ESTO (pr., (Ic vulg. subst.), TiTius HERES ESTO ( j)r. , (fe ]j«pj7. subst.]. Il n'aurait i>as suffi de dire Heredem instituo, Heredeîî facio ; cependant on instituait valablement en ces termes, Heredrm rsse jubeo \Gaius, 2inst. 117 ; i'ip. 21 reg. I). Le verbe jubeo, qui ne se trouve jamais parmi les expressions usitées pour les fidéicommis, était-il donc spccialcment consacré par le droit civil? l'était-il pour les legs comme pour l'institution d'héritier? avait-il la même force que do LEGFd,ia fqrce que n'avaient point volo, impero, injungo, etc.? •' '^''' ^ ' '
i}) Paul. fr. 5, S 4, de his quœ ut Indlgn.; Ulp. ft\ 24, Se ii et i3, de fideic, libe>-t.; Mflr<^»i. /ïv'aè, éorf.— (2) Utp. 25 reg. 2.— (») Paul. 4 sent. 1, §S â et G.— C) l'Ip.
57i ' INSTITUTES DE JIJSTINIEN.
Quant au legs per vindicationem, il est vrai que le testateur parle quelquefois au mode indicatif, do lego, mais c'est pour déclarer qu'il transfère indirectement la propriété. Sous ce rapport» on ne peut donc pas confondre un legs où le défunt agit par lui-même, avec un fidéicommis dont l'exécution est toujours remise à un intermédiaire.
802. Du reste, les expressions usitées pour les fidéicommis n'avaient rien de spécial ou de solennel. 11 suffisait que le défunt manifestât sa volonté (a), même par un signe (^). Justinien permet aussi de les faire par écrit ou verbalement, et quoiqu'il exige la présence de cinq témoins [807], leur absence ne nuit pas toujours aux intentions du défunt. Le fidéicommissaire peut s'en rapporter, sur l'existence du fidéicommis, au serment de ceux qu'il dit^voir été chargés de son exécution, et ceux-ci se trouvent alqrs dans ralternativeou de jurer qu'ils. n'ont été grevés de rien par le défunt, ou de refuser le serment, et par cela même d'avouer le fait allégué ; ce, qui entraînerait leur condamnation, ne d^pereat idtima voluntas .{-) .
On défère le serment dans beaucoup d'autres contestations [1215]; mais ordinairement ce genre de preuve n'çst pas admis pour les actes de dernière volonté, parce qu'A .serait (inutile de prouver une intention qui, dépouillée des solennités requises, ne serait point obligatoire. S'il en est autrement ici, c'est par une exception spéciale qui empêche le grevé de-recourir ad Icgis suUititatem (6), en se retranchant sur l'inobservation des formes pour refuser l'exécution d'un fidéicommis avoué i^'y II peut seulement lorsque les fidéiconimissaires lui défèrent le serment sur l'existence du fidéicommis, leur déférer lui-même un serment préalable; et alors ils doivent jurer qu'ils agissent de bonne foi, persuadés de la vérité de ce qu'ils avancent, cl non par esprit de chicane pour susciter un procès au défendeur. C'est ce que Justinien appelle de calutimia jurare [lo60].
(') Ulp. 25 reg. 3 ; Diocl, et Max. C, 2:2,.(?p,-|ft(^^c. — (-) S 12, de fulclc.hcr.; Justin. C. 32, de. fuldc— i^)% 12, de fideîc. hcreci'.
(a) iicin. Ruf. fr. IC, de fideic. Ubcrt. Ainsi, par exemple , le testateur qui, dans un second testament, déclare que le précédent doit continuer de valoir, exprime une volonté d'où résulte un fidéicommis (§ 3, qilib. mod.test. infirm., 631). ' ■ (6) Soit que le défendeur ait avoué dès le principe rexistcncc du fidéicommis, soit qu'il ait commencé par la nier, comme le supposent plusieurs éditeurs en écrivant poslquam negaveril avant confileatur. Ces mots postquam negavcrit ne sont ni dans: la constitution de Justinien (C. 32, de fideic), ni dans Théophile. Du reste, il est évident que l'aveu n'a pas moins de force dans un cas que dans l'autre,