‹ Institutes de JustinienChapitre 351 sur 357 · LIVRE II, TITRE XXIII, § VIII · texte numérisé non relu

LIVRE II, TITRE XXIII, § VIII

792. Antérieurement, l'héritier qui restituait d'après le Se. Trébellien n'avait jamais rien à retenir. Celui qui restituait d'après le Se. Pégasien ne pouvait pas ignorer que les fidéicommis excédassent les trois quarts de l'hérédité ; par conséquent, lorsqu'il restituait sans rien retenir, il agissait toujours sciemment : aussi ne lui accordait-on aucune répétition (^), si ce n'est pour erreur de calcul {^), Sous Justinien, au contraire, la restitution se fait toujours de la même manière : l'héritier peut donc

" ignorer que les fidéicommis excèdent les trois quarts de l'hérédité , et l'empereur lui permet de retenir ou même de répéter ( retinere vel repetere solutum ) la quarte dont le Se. Pégasien n'autorisait pas la répétition, et dont le Se. Trébellien n'admettait pas même la rétention (^).

793. Le quart que l'héritier déduit d'après une disposition du Se. Pégasien, combinée depuis avec celle du Se. Trébellien, se nomme ordinairement quarte Trébellienne ou Pégasienne ; mais les anciens jurisconsultes Tout toujours considérée comme une conséquence de la loi Falcidie (^), sans lui chercher dans les sénatus- consultes postérieurs un nom ou un caractère particulier. Il est donc naturel de considérer comme décidé sur ces derniers tout ce que les jurisconsultes ont décidé sur la loi Falcidie. Ainsi nous appliquerons ici tout ce qu'on a dit précédemment du testament militaire [770], et des imputations à faire sur la quarte. En effet, l'héritier doit imputer tout ce dont il profite jure hereditario p), ce qui comprend les fruits perçus jusqu'à la restitution de l'hérédité fidéicommissàire. On impute ces fruits sur la quarte, lorsque le fidéicommis est fait à terme, parce que le bénéfice du terme résulte alors pour l'héritier des dispositions du testateur, et non de la négligence du fidéicommissàire (^).

794. Ce qu'on a dit pour l'héritier qui est seul institué, s'applique à chacun de ceux qui recueillent une portion quelconque de l'hérédité, conformément au principe antérieurement développé [76/|, 765].

(*) Patil. 4 soit. 3, S,'*' — (") f-ip- [>'• 5> 5 là, de donal. inler vir. cl ux. — (•'•j Paul.

4 sent. 3, S 4> ^^ i^'- C'ujac. — {'>■) 5 3, quib. mod. teslam. infirm.; Paul. 4 sent. 3 ;

5 3; Ulp. 23 rerj. 14. — {^) Marcian. /r. 91, ad kg. falcid. — f*^) Clp. fr, '>■!, S -i, ad se. trebell.

795. Mourir intestat ou sans testament , ce n'est pas'îôuj ours mourir sans manifester une volonté. Chacun peut sans tester, et par conséquent sans ôter l'hérédité aux héritiers légitimes [intestatus rnoriturns) , charger ces derniers de restituer , ^ titre de fidéicommis , soit des objets particuliers , soit tout ou partie de l'hérédité (*), sauf la quarte que l'héritier légitime pourra déduire comme l'héritier testamentaire. En ';' effet cette déduction accordée par le Se. Pégasien aux héritiers;"^ institués a été étendue par Antoninle Pieux aux héritierslégï- times (2) , et avec raison ; car si l'on craignait de rester sans héritier testamentaire , on devait craindre plus fortement dé n'avoir aucun héritier. A lavérité les héritiers légitimes sem- ' 'blent tout recevoir de la loi et rieii du défunt; celui-ci semblerait donc ne pouvoir les grever d'aucune charge; mais il faut remarquer qu'en laissant l'hérédité aux héritiers désignés par la loi, le défunt les préfère à toute autre personne qu'il pourrait instituer ; c'est sa volonté réelle , quoique tacite, qui ' les rend héritiers {^). Il peut donc les charger de restituer J'^i^rédité qu'il leur a laissée, pourvu toutefois qu'il l'ait laissée volontairement; car les intestats ne disposent valablement par fidéicommis qu'autant qu'il auraient été capables de tester (^\,

jxietxii. , ,!;:^^i.,..^^^

796. Les legs , à la^ différence des fidéicomifiisV^îfèrffîtfenF^'^ jamais sans testament (tiisi ex testamentô non valmnt)^''\ovà '-' même qu'ils sont faits par codicilles [805] ; et nul ne peut être i'''] grevé d'un legs que l'héritier testamentaire [6881 ; mais bii '^''^" peut grever de fidéicommis tous ceux h qui l'oti^fait uii avan-;^.^', ' , tage quelconque, comme un héritier , un légataire ët-mêmeiih''^ fidéicommissaire (^). >. ■ ^ .,...,> ,,-<,u x

Nous aurons l'exemple d'un fidéicôhlmisïniposç'^lii^i^^^^ commissaire, si l'on suppose, avec notre texlb/que ceîiiià qui . .' l'hérédité est restituée est lui-même chargé d'une semblable,,,;! restitdtiôn ëlivérs une autre, nèrsonn^ç. L'hérédité, peut, ainsi ...

se. trebeU.:^,(^ Pai^h p, 8,.S 1 , (Ujm\ cMïciL --(*-) Ulp^ 2^.H0^^^i^^iiàWfri:: - ; 3, dejnucodicH. — 1^) Pv, ft %\, de sing, rçb. itèr fideic. , , ; ., ; ^^f) ob^ÇJuI

LIVàfi'H^ ^^lf ftE ixïv.

se transmettre par plusieurs restitutions successives, mais sans nouvelle réduction du quart. Cette réduction , n'ayant pour but que d'assurer un héritier au défunt, ne peut être faite que par une seule personne , par celle à qui était déféré le titre d'héritier^ et qui, en l'acceptant, le prend une fois pour toutes. Ainsi l'héritier seul peut retenir la quarte, et lors même qu'il ne la retient point, par exemple, lorsqu'il restitue Thérédité acceptée jussu prœtoris aux risques et périls du fidéicommissaire, ce dernier, en la restituant lui-même à un autre, n'a rien à retenir de son chef (^) ; mais dans ce dernier cas, il retient sur les legs qu'il acquitte au nom et du chef de l'héritier, la quarte Falcidie que celui-ci aurait pu retenir s'il avait accepté spontanément (-). 11 en est autrement des fidéicommis dont le fidéicommissaire est, chargé proprio nomine (^.)dî'.c iio ' No{j^q^plijquero^fJe;§ f-g ^v^eç Je â^Sdutitre suivanbfëO^Ji

XITUIilJS XXIV.

do

DE SINGUqS BEBUS PER FIDElCOMMISSUM

Potest autem quis etiam singiilas res per fidéicommis-.

sum relinquere, velutl fimdum , hominem , vesteni , auruni, arfjenUim, peeuniam numcratam; et vel ipsum heredcm ro^are ut aliciii resti-, tuât, vel le^atarium, quamvis a legatarîo leg^r^ aofl possit.

1. Potest autem non solum proprias res testa tor per fideicommissum relinquere, sed "leredïs àiit ie(]atarii aut fldeiîomniisisavii aut cujusliljet altcriiis. Itaque et lc(jatariiis et fidei.CQ,mmissarius non solum de ea re ro^jari potest, ut

aoiofiob

,^ ,, I^P.QSXET^ .Pj^RTIGULIERS LAISSÉS PAR , FIDÉICOMMIS. , ; , -, ,. ^

On peut aussi laisser par fidéi- .cpmniis des objets particuliers , par exemple, un fonds, un esclave, un vêtement , des matières d or et d'argent , ou des espèces monnayées. On peut aussi en confier la restitution soit à llicritier même, soit à un légataire, quoiqu'un légataire ne puissep^§jéft,re chargé d'un legs. ^m^rcuv,

1. Le testateur peut laisser par fidéicommis, non seulemeru sa propre chc^e^,,j^^i^:, ^nçorp Ja chose d'il n tiérîtleri p un légataire, d'un fidéiconunissaire , ou de ton te autre personne. Aussi peut-on prier les légataires ou les fidéicoiiiitiis'saires dé restituer à un

INSTITUÏES DE JLISTIME.N.

tiers noji seulement ce qu on leur cl laisse , mais même ime chose (lifFérente appartenant soit à eux, soit à tout autre. La seule règle à.

obser\ei', c'est cpie nul ne doit être prié de restituer plus qu'il ne reçoit lui-méuie en vertu du testament; car la disposition serait nulle pour le surplus. Lorsqu'on laisse par fidéicommis la chose d'autrui, le grevé est obligé ou d'aclietei" la chose pour la délivrer, ou d'en payer Testimaiion.

2. Oqipeut aussi, par fidéicommis , donner la liberté à un esclave, en priant Théiitier , un légataire ou un fidéicommissaii"e, de l'afFranchir; et peu impoite que Fesclave dont il s'agit appartienne soit au testateur , soit à l'hériîicr ou au légataire même , soit à un étranger. L'esclave d'autrui devra donc être acheté et affranchi. Si son maître refuse de le vendre (pourvu toutefois qu'il n'ait rien reçu du défunt), la liberté laissée par fidéicommis n'est pas définitivement perdue, mais seulement relardée, parce que l'occasion d'acheter Fesclave et de l'affranchir pourra se présenter plus tard. L'esclave affranchi par suite d'un fidéicommis , fût-il esclave du testateur, a pour patron, non pas le testateur, mais celui qui affranchit. Au contraire, l'esclave directement affranchi pai" testament, a pour patron le testateur même, et dans ce cas l'affranchi s'appelle Orcinus. Nul ne peut être directerfient affranchi

eam alicui restituât, quie ci relicia sit , sed etium de alia, sive ipsius sive aliéna sit. Hoc soluoi o,b3ervandum est, ne plus quisquam rogetur alicui restituere, quam ipse ex testamento ceperit ; nam (juod amplius est, inutiliter relinquitur. Cum autem aliéna res perfideicommissum relinquitur, necesse est ci qui rogatus est, aut ipsam redimere et prœstare , aut œstimationcm ejus solvere.

2. Libertas quoque servo per fideicommissum dari potest, ut hères eum rogetur manumittere, vel legatarius vel fideicommissarius ; nec interest utrum de suo proprio servo testator roget, an de eo qui ipsius heredis aut legatarii vel etiam extranei sit.

Itaqueetalienusservus redimi et manumitti débet. Quod si dominus eum non vendat, si modo nihil ex judicio ejus qui reliquit libertatem receptt, non statim extinguitur fideicommissaria libertas , sed differttir ; qtiîâ pdystt'témpore prbcedeù'ié',' hbiciinïqne occasio servi redimendi fuerit , prœstari libertas. Qui autem ex fideicommissi causamanumittitur , non testatôris fit libertus , etiamsi testatoris servussit, sed ejus (pii «lanumittit } at;is;qvvi di!i;eet€( ^^Uimento liber esse jubetur, i[)sius testatoris libertus fit, qui etiàm OttciN^USappellatur.

Page 1