I.IVKE II, TITRE XW, î^ 1 . a/ y
EXPLICATION
ru.
S03. Les fidéicômmis et lés codicilles ont, comme on le voit ici, la même origine. Les dispositions de Lentul us, exécutées par sa fille et par Auguste, ont donné le premier exemple d'un acte de dernière volonté jusqu'alors insolite. Trébatius en a démontré rutilitë'v et l'opinion publique a définitivement adopté les codicilles, lorsqu'un nouvel exemple fut donné par Labéon.
En effet les codicilles ont ce grand avantage que, n'exigeant aucune solennité (*), ils peuvent être faits par des personnes qui se trouveraient dans l'impossibilité de tester : ce qui s'entend d'une impossibilité accidentelle, résultant par exemple de la difficulté qu'on trouve dans certaines localités à réunir un nombre de témoins suffisant (-) ; car, en ce qui concerne la capacité légale, nul n'a le droit de faire un codicille, s'il n'a droit de tester (^). Les codicilles peuvent exister soit que leur auteur décède intestat ou testât, et dans ce dernier cas, ils peuvent iMro ou n'être pas confirmés dans le testament.
Les codicilles d'un intestat existent par eux-mêmes et indépendamment de tout autre acte (''). Au contraire, lorsqu'il y a un testament, les codicilles confirmés ou non confirmés ne valent que par lui et avec lui : s'il est infirmé, il les entraîne dans sa chute f ).
804. Le testateur confirme soit pour l'avenir, comme paraît l'avoir fait Lentulus (^), les codicilles qu'il écrira plus tard , soit dans le passé, les codicilles qui ont précédé le testament (''). On a douté si ces derniers, lorsqu'ils ne sont pas expressément confirmés, continuent de valoir. Papinien répondait négativement; mais d'après une constitution de Sévère et Antonin, il suffit de justifier par un indice quelconque [si appareat, etc), que,le testateur n'a pas changé d'intention [nonrecessisse, etc.),
C^) s 3, h. t. —(2) Paul. fr. 8, s 2, de jur. codirill. -« (') Paul, fr, 3; d. fr. S, § 2; Marciun. fr. G, § 3, eod. — {*) Paul. fr. 16, de jure codrcill. ~ i**) Paul. d. fr. iG ;Juliau, fr, :i, iuU„ eod.: /Ilcx. C. 1 . h, t. — (r.) Pr. h. /.— (') Panl. fr. H ; Ceh-. fi:.ls<leju.r.i^dicilL
578 [ïNSTITUTES DE JUSTIMEN.
et alors les codicilles antérieurs au testament continuent de valoir comme simples codicilles non confirmés (a).
805. Les codicilles confirmés ont cela de particulier que tout ce qu'ils contiennent est considéré comme écrit ou inséré dans le testament même (6). On peut donc, dans un semblable codicille, faire des legs, les révoquer ou les transférer, affranchir un esclave (^), et en général faire les mêmes dispositions que dans le testament même, pourvu qu'on ne dispose pas de l'hérédité; car pour ne pas confondre les testaments et les codicilles, on a voulu que ces derniers restassent étrangers à l'objet essentiel des premiers. Ainsi on ne peut, dans aucun codicille, ni conférer le titre d'héritier soit par institution soit par substitution, ni le retirer par une exhérédation, ni modifier une institution testamentaire en ajoutant ou supprimant une condition (^).
Nous parlons ici des institutions ou substitutions directes
(directo autem suhstiluere directo); car les fidéicommis qui
disposent indirectement de l'hérédité, ne donnent au fidéicommissaire ni les droits ni le titre d'héritier [781]. On peut les faire, comme tout autre fidéicommis, lors même qu'on décède intestat, et par conséquent dans des codicilles non confirmés (^).
§ ni.
806. Un testament dispose toujours de toute l'hérédité : dès lors un nouveau testament est incompatible avec celui qui Ta précédé [635]. Il en est autrement des codicilles, parce qu'ils ne disposent pas nécessairement d'un seul et même objet : aussi leurs dispositions ne sont-elles révoquées qu'autant
C) Gains, 2 inst 270 ; Ulp. 24 reg. 29 ; Modest. fr. 43, de man. test. — (*) Text. hic; Pap.fr. 10; Marcian. fr. 6, de jure codicill. — (^) Text. hic; Gains, 2 inst. 273; Philip. C. 2, h. t.
(a) Voyez Gujas (18 ohserv. 7 ; ad Pap. fr. 5, dejur. codicill.), et remarquez que ce texte a été modifié, par Tribonien, dans le sens de la constitution de Sévère et Antonio.
(b) Julian. fr. 2, § 2, de jur. codicill. Ce texte s'applique nécessairement aux codicilles confirmés par testament ; car il est question d'un affranchissement direct, qui ne pourrait pas se trouver dans un codicille non confirmé. Remarquez d'ailleurs que ce même texte contient une négation superflye. (v. Pothiery 29 pand. 7, n" 20).