LIVRE- lï, TITRE XXV, § lïl
qu elles sont inconciliables avec des dispositions postérieures (1).
807. Les codicilles n'ont été dans Torigine soumis à aucune solennité. Il suffisait que Ton eût la volonté certaine de disposer par codicille. Aussi , l'acte commencé dans l'intention de faire un testament , et demeuré imparfait, ne vaut comme codicille, lorsqu'il en est d'ailleurs susceptible, que par l'intention spéciale du défunt (^). Théodose (^) exige même que cette intention soit formellement exprimée par une clause que les interprètes ont appelée clause codicillaire.
Il importe donc beaucoup de savoir si les actes que l'on présente comme codicilles d'un intestat, n'ont pas été commencés par le défunt dans l'intention de faire un testament; et l'on juge qu'il a voulu faire un codicille, lorsque l'acte ne contient ni institution d'héritier, ni substitution vulgaire, ni aucune autre disposition qui doive nécessairement se faire par testament (^j.
Sous Justinien , toute disposition de dernière volonté qui n'est pas faite par testament, doit l'être en présence de cinq témoins [492, 802]. Du reste, le codicille peut être verbal ou écrit ; mais, dans ce dernier cas, les témoins doivent y apposer leur marque, subnotationem suam (a).
(1) Diocl. et Max. C. 3, h. t. — (^) Ulp. fr. 1, dejur. codïclll. — (^] C. 8, § 1, h, t. — (*) Pai^ fr. 13, $ i; Paul fr'. 20, de jur. codicill.
(a) Ainsi l'a prescrit Justinien dans un paragraphe ajouté à une constitution de Théodose (C. 8, § 3, h. t.). Voyez Jacques Godefroy sur la C. 7, C. th., detestam.