‹ Institutes de JustinienChapitre 38 sur 357 · LIVRE 1, TITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE V

avoir remplacé l'affranchissement par le cens, qui depuis longtemps était tombé en désuétude. Le cens se faisait à Rome tous les cinq ans, et l'esclave qui, avec la permission de son maître, s'était fait recenser parmi les citoyens romains, était par cela même affranchi (a) .

Un maître affranchit aussi fS" par la vindicte (6), devant le magistratcompétent, avec des formes et des paroles solennelles; S'' entre amis, et 4" par lettre, c'est-à-dire par une déclaration verbale (inter amicos) ou écrite (per epistolam), mais faite, dans l'un et l'autre cas, en présence de cinq témoins, qui signent la déclaration écrite ou l'acte constatant la déclaration verbale du maître (^) ; 5<* par testament ou par un autre acte de dernière volonté (per aliam quamlibet ultimam voluntatem) c'est-à-dire par codicille (^); 6=» enfin par plusieurs autres manières anciennes et nouvelles , dont l'énumération se trouve au Code (S).

79.11 s'agit ici des affranchissements par la vindicte et d'une règle commune aux actes de juridiction volontaire, tels que la manumission, l'adoption, etc., actes pour lesquels plusieurs personnes se présentent ordinairement devant le magistrat et invoquent son autorité d'un commun accord. Dans ce cas, et en sens inverse de la juridiction contentieuse qui suppose une contestation , les parties ne sont pas tenues de se présenter à certains jours devant le tribunal du magistrat. Elles peuvent profiter de sa présence en tout temps et en tout lieu , lors même qu'il se trouve hors de sa province (^).

Toutefois cette faculté d'affranchir partout et à tous les instants n'existait réellement que pour les esclaves âgés de trente ans au moins. D'après la loi /Elia Sentia, les esclaves qui n'avaient pas encore atteint cet âge ne devenaient libres et citoyens que lorsqu'ils étaient affranchis avec l'approbation d'un

/-^. r») C. é, s 1 el 2, de lai. lib. toll. ^ (2) V. liv.2, Ht. 25. — (3) C. de lat. lîb. toll.; V. § 12, de adopt. — {'') Gains , fr. 7, deman. vind. ; Màrcian. fr. 2, de offic. frocons. ; Paul. fr. 3(5, de adopt.

(a) Voyez Gaius (1 inst. 1"), Ulpien (1 reg. 8) ; voyez aussi la Disputalio forensis de ftlatnunissionibus , dans la première partie du Juris civilis enckvridmm.

(6) Le mot inncttcfa vient du nom de la baguette dont se servait la personne qui eç constituait asserlor libertatis [1226]; GaiuSf i inst, 16; Ulp.. 1 reg. 7.

56 l^STlTl;^Es de jlsti.mex.

conseil dont nous parlerons plus loin [91 et 1367], en sa présence , et p^-r conséquent à certains jours.

§ in.

80. Plusieurs distinctions introduites par les lois JuniaNorbana et ^Elia Sentia avaient divisé les affranchis en trois classes. Justinien, au contraire, rétablissant parmi eux l'égalité primitive, décide qu'en devenant libres, ils deviendront tous citoyens romains. Ceci exige quelques explications; mais auparavant il importe d'observer que si la volonté du maître est nécessaire, elle ne suffit pas pour conférer la liberté ; elle doit être accompagnée de certaines formes. Sans doute, en l'absence des solennités requises, le maître pourra permettre à ses esclaves de vivre comme s'ils étaient libres , et par conséquent les laisser in libertate ; mais ce ne sera là qu'une tolérance dont le maître pourra se départir à chaque instant, tandis qu'une manumission régulière soustrait irrévocablement l'esclave à la puissance dominicale.

81. Le droit civil ne reconnaissait comme véritablement affranchis que les esclaves dont le maître, investi du domaine quiritaire, s'en était dépouillé par le cens, par la vindicte ou par testament (*). Autrement, la volonté d'affranchir ne libérait pas l'esclave; elle le mettait seulement in libertate (^), Dans cette position il jouissait en fait d'une liberté qui ne lui était pas légalement acquise ; un changement de volonté semblait devoir suffire pour le rephcer in servitute , mais le préteur s'y opposait ; il maintenait in libertate les esclaves qui s'y trouvaient par la volonté du maître , sans cependant priver celui-ci des autres effets de sa puissance, par exemple, du droit d'acquérir par ces esclaves , conformément aux règles qui seront exposées plus loin [516].

82. Ce tempérament du droit prétorien fut converti , vers la fin de la république, en une disposition de droit civil, par la loi Junia Norbana (a), qui reconnut comme libres tous» les esclaves que le préteur maintenait auparavant in libertate. Dès lors ils commencèrent à former une classe de véritables affran-

(*) Gains, l insf. 17 ; Ulp. 1 reg. 0. — (^) Gains, 3 inst. 5G.

(a) Portée l'an de Rome 67!, sous le consulat de C. Scipion et dO{Ju«ius Nor-r banus. . .

ijvRi: I , fiTRi:: \ , § iiJ. 57

chis, et eurent , sous le nom de Latins Juniens, des droits particuliers. On les appela Laiins parce qu'ils furent assinniilés aux Latini colonarii , c'est-à-dire, aux ingénus qui, à une époque antérieure , étaient sortis de Rome pour se fixer dans les colonies du Latiiim (^) ; on leur donna la qualification de Juniens , à cause de la loi Junia qui leur conférait la liberté, sans y joindre les droits de cité. Ils n'avaient même , à proprement parler , qu'une liberté viagère : le Latin Junien, qui vivait libre, était réputé, lors de son décès, n'avoir jamais cessé d'être esclave; aussi le manumissor ou ses héritiers exerçaient-ils sur les biens acquis par le défunt tous les droits d'un véritable maître [883]. 83. Après la loi Julia Norbana, la loi ^Elia Sentia (a) introduisit de nouvelles distinctions , notamment en ce qui concerne 4' âge et la condition des esclaves. D'une part , en effet , ceux qui sont affranchis avant l'âge de trente ans, même par la vindicte, restent en dehors de la cité romaine, et sont relégués parmi les Latins, à moins que lamanumission n'ait été autorisée par un conseil spécial [91 et 1367]; et d'autre part , les esclaves qui, après avoir encouru certaines punitions, comme la marque, la torture, etc. , obtiennent la liberté à un âge et par une manu- , mission quelconque , sont assimilés aux peregrini dedUitii, On appelait ainsi les étrangers qui , après avoir pris les armes contre Rome, Vêtaient ensuite livrés à discrétion (^). Ainsi se forma une troisième classe d'affranchis, celle des affranchis déditices dont la condition ne pouvait s'améliorer ; ils ne devenaient jamais ni citoyens m Latins (^); tandis que les Latins Juniens devenaient citoyens romains , iteratione (*) , lorsqu'ils étaient affranchis de nouveau et avec les solennités requises par un maître ayant , comme nous l'avons dit , le domaine quiritaire [81]. La qualité de citoyen romain leur était aussi acquise ou par une concession du prince [88i] , ou par l'accomplissement de certaines conditions énuméréespar Ulpien (^).

;(*) Gaiiis, 1 inst. 131. — (}) Gains, 1 inst. 13 et 1-4 ; Ulp. 1 reg. 1 1. — (^ Gains, "' ^ft 15, 26^cè'27. — (*) Ûlf, S vegnl. A. — [^) Ulp.ihid.

la . .__,

[a?, Portée pendant le règne d'Auguste, Tan de Kome 757, sous le consulat 'iEIius Catus et de Senlius Saturninus , -86 ans après la loi Junia Norbana que Ton placerait mal à propos sous le consulat de Junius Silanus et de Norbanus Bal- >us, en l'année 772. Le texte de Gaius (I but. 20, 30, 31, 66, etc. ; 3 inst. 73 et 74) prouve Pantériorité de la loi Junia sur la loi .Elia Sentia ; il faut donc reporter la iremicre au consulat de Junius Norbanus et à l'an de Rome 671.

INSTlTLTJaS DE JL'STINIEIN.

84. Pour ramener ces trois classes d'affranchis à une seule, Justinien -rappelle la désuétude déjà ancienne des règles concernant les déditices, et supprime là distinction qui séparait encore les Latins des autres aifranchis. En conséquence, il déclare tous les affranchis citoyens romains, en décidant qu'on ne distinguera plus à l'avenir quel est l'âge de l'esclave , quel genre de propriété son maître avait sur lui, ni quel mode d'affranchissement il a employé. Ainsi les différentes manières d'affranchir que Justinien a conservées ou introduites produiront toutes^les mêmes effets, et suffiront désormais pour élever un esclave au rang de citoyen (*).

85. L'empereur, qui supprime ici toute différence entre les affranchis, et les déclare tous citoyens, les a considérés plus tard comme régénérés par la manumission même, et en accordant aux affranchis les mêmes honneurs qu'aux ingénus , il a confondu ces deux classes de personnes sans préjudicier cependant aux droits du patron (^).

(*) Text. hiC} C. de latin. liberL toll. — (2) Nov. 78, cap, 1 et 2.

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