LIVRE I , TITRE V , PR
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Sed dt'dililiorum quidem pessima conditio jam ex mullis temporibus in desuetudin^m abiit ; Lalinoruai vero nomen non frequentatur. Ideoque nostra pietas omnia augere et in meliorem slatum reducere desiderans, duabus conslitutionibushoc emendavit et in pristinum statum perduxit : quia et a primis urbis Romae cunabulis una atque simplex libertas competebat, id est, ea quam liabebat nianumissor, nisi quod scilicet libertinus sit qui manumiltitur, licet manumissor ingenuus sit. Et dedilitios quidem per constitutionem nostram expulimus, quam promulgavimus inter nostras decisiones , per quas , suggerente nobis Triboniano, viro excelso, quseslore, antiqui juris altercationes placavimus ; Latinos autem Junianos, et omném quœ circa eos fuerat observantiam, aliaconstitutione per ejusdem quœstoris suggestionem correximus, quae inler impériales radiât sanctiones. Et omnes libertés nullo nec œtatis manumissi, nec dominii ijianumissoris, nec in manumissionis modo discrimine habito, sicuti antea observabatur, civitate romana donavimus : muîtis modis addilis, per quos possit libertas servis cum civitate romana, quœ Bola e&t'in prœsenli, prsestari (^). - ivn! }i;
(') Si quîs manumittèns servum aut aiicillam suam, cives denUnclaveritron>anos ^noii eiiiiii aliter licet). .. qui libertatem acceperit, habebit et anreorum aiinulorum et régénéra tionis jus. [Yov. lH,cap. 1.)
Illud vero adjicitnus , ut niliil neqne post banc legeui nostram laedaotur pati;Q* natus jura. [Ibid., cap. 2.) ' ' i .,
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Mais depuis longtemps cette dernièro classe des déditices a disparu ; le litre de Latin lui-même est devenu peu commun ; aussi , dans notre humanité, désirant tout agrandir, tout améliorer, nous avons rendu deux constitutions pour réformer cette législation et la ramener à son premier état. En effet, dès le berceau de Rome, il n'y avait pour l'affranchi qu'une seule et unique liberté, la môme dont jouissait l'affranchissant, si ce n'est que le premier n'était qu'un affranchi, lors même que le second était ingénu. Nous avons donc supprimé les déditices , par une constitution promulguée au nombre des décisions qui, sur l'avis de Tribonien, personnage éminent , notre questeur, ont mis fin aux discussions de l'ancien droit. La classe des Latins Juniens. et tout ce qui la concernait, a été réformée, sur l'avis du même questeur, par une autre constitution impériale, et l'une des plus remarquables. Ainsi, tous les affranchis, sans aucune distinction dans l'âge de l'esclave ou dans la propriété du maître, et dans le mode d'affranchissement, ont été, conformément à l'ancien usage , décorés par nous du titre de citoyens romains. Nous avons aussi introduit plusieurs manières de conférer aux esclaves la Hberlé avec le titre de citoyen romain , dont elle est aujourd'hui inséparable (»)'.' 'OJ-r 111 1JJ5 l> « ^J
(') Comme, en affranchissant un esclave de l'hVi oh l'autre sexe, on lefehiJ titôyen romain (puisque cela ne peut pas cire autrenieut), celui qui reçoit la liberté aura aussi le droit de porter l'anneau d'or et le droit de régénération.
?«ous ajoutons (luc la présente loi ne déroge eu rieu^,|p9i»B,p9^}rr*\ç^ig, aux droits de patronage.' -à t)iiij joiLiijî :^(^l£il}vl -
EXPLICATIOIV.
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JioiJÎiiiwfj lirjabè fiil^x jpj^Iîi To! «i J3 ,9-JUuiiëlni ok 76. D'après ce qui précède , la qualité d'alîï'aiichi résulte
5^1 [iNSTJTlJTES DE JUSTINIEIN.
moins du fait de la manumission que de la cessation., et , par conséquent,, de la préexistence d'un véritable esclavage. Aussi le titre de libertinus s'applique-t-il uniquement aux personnes libérées ex justa servitute»
Au lieu du mot libérés dont je me sers, le texte dit manumissi, libérés par manumission , ce qui suppose un acte formel ; et c'est ainsi, en effet, que les esclaves obtiennent ordinairement la liberté. Cependant, comme ils peuvent, en certains cas, l'obtenir sans aucune manumission (^), la définition que donnent les derniers mots du texte ( qui desierunt esse servi ) , se trouve plus exacte que celle du commencement (libertini sunt, etc. ) : peu importe , en effet , comment on cesse d'être esclave , pourvu qu'on l'ait été et qu'on ne le soit plus.
77. Remarquez dans le texte: IM'origine de la manumission, qui dérive, ainsi qu'on l'a déjà dit , du droit des gens ; 2" sa définition datio libertatis; 3° enfin la division tripartite , qui oppose d'abord les personnes libres aux personnes esclaves , et range ensuite dans une troisième classe les affranchis qui desierunt esse^servi. Les affr-anchis sont libres dans Tacception générale du mot, lorsqu'on l'applique, comme nous l'avons vu précédemment [61 et 71], à quiconque n'est pas esclave ; mais ici il s'agit des personnes qui sont libres par excellence, en ce sens qu'elles l'ont toujours été , en un mot des ingénus. Ainsi entendue, la qualité d'homme libre n'appartient point aux affranchis. Ulpien (^) , auteur primitif de cette partie du texte, a donc pu ranger ces derniers dans une classe particulière.
7S. Justinien énumère ici , sans faire aucune distinction , plusieurs manières d'affranchir qui n'ont pas la même origine, et qui avant lui ne produisaient pas le même effet [80].
Ainsi le maître peut affranchir son esclave dç plusieurs manières: 1" dans l'église {in sacrosanctis ecclesHs), en présence du peuple et avec l'assistance des évêques qui signent l'acte de manumission [a). Ce mode, introduit par Constantin, paraît
(^) Tôt. tit. 1)., qui siur niaiinvi. — Ç^) Fr. i, dejust. etjiir.
(a) Constant. C. 1, de his qui in eccks. Du vivant de Pothier (40 pand. 1, *>"1), il existait encore un monument de cette espèce d'affranchissement sur lu porte de la principale église d'Orléans. ■ ■'■^■. ; [ - '