Infraudenuiutemcredi
torum nianumittere videtur,
qui vel jam eo tempore quo
manumittit, solvendo non est,
vel datis hbei'tatibus desltu-
us est solvendo esse. Pra^va-
lisse lamen videtur, nisi
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lanuinissor habuerit, non
unpediri libertateni , quam-
vis bona ejus creditoribus non
stitution, soit (|ue, par une raison quelconque, l'institué ne devienne j)oint héritier. C'est ce qu'a prévu la même loi iElia Sentia, et avec raison : car il fallait nécessairement pourvoir à ce que des insolvables .qui ne pourraient trouver aucun autre hériter, eussent au moins leur esclave pour héritier nécessaire. Alors, en effet, cet héritier satisfera les créanciers, ou, faute par lui de les satisfaire, ceux-ci vendront les biens de l'hérédité sous le nom de l'esclave, afin de ménager Fhonneur du défunt.
^. Il en est de même lorsqu'on institue l'esclave sans lui donner la liberté; car une de nos constitutions décide, non seulement à l'égard du maître insolvable, mais en général , et par un nouveau motif d'humanité, que la liberté résulte, pour l'esclave, de l'institution même. En effet, il n'est pas vraisemblable qu'en se choisissant un héritier, on veuille, lorsqu'on omet de l'affranchir, le laisser esclave et n'avoir point d'héritier.
îfficiant. Sa3pe enim de fa ultatibus suis ampli us quam his est speianl homines.
3. Affranchit en fraude de ses créanciers celui qui, à l'époque de l'affranchissement, est déjà insolvable, ou doit le devenir par l'effet même de la manumis'sion.
Cependant il a prévalu que, si le maître n'a pas eu l'intention de IVauder ses créanciers, l'insuffisance des biens n'empêche pas la liberté. Souvent, en effet, l'homme s'exagère à lui-même ses propres ressources. Ainsi, pour empêcher la liberté, il faut que les créanciers soient fraudés tout à la fois pr
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l'intention de raffrançhissant et par le fait même, c'est-à-dire par rinsuffisance des biens.
4. D'après la même loi iElia Sentia, le maître, mineur de vingt ans, ne peut affranchir que par la vindicte, après avoir fait approuver en conseil une cause légitime d'affi-ancliissement. .yjnoiov
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5. Il y a cause légitime dé'fflR-' numission, par exemple, lorsqu'on ve t affranchir son père ou sa mère, son fds ou sa fille, ses frères ou sœurs naturels, son précepteur, sa nourrice, son nourricier, son nournsson, son frère de lait, l'homme dont on veut faire son procureur, ou la femme qu'on veut épouser, pourvu cependant qu'on l'épouse dans les six mois, à moins d'empêchement légitime; et pourvu que l'homme dont on veut faire son procureur ne soit pas affranchi avant l âge de dixsept ans.
6. Que le motif soit vrai ou faux, l'approbation, une fois donnée, ne se rétracte point.
7. La loi iElia Sentîa avait donc limité, pour le maître mineur de vingt ans, la faculté d'affranchir.
Il en résultait qu'après quatorze ans accomplis , bien qu'on pût faire son testament, instituer un héritier et laisser des legs, cependant on ne pouvait, jusqu'à l'âge
Itaque tuncintelligimusimpçdiri libçrtatem , cum utroque modo fraudantur credi tores, id est, et consilio manumittentis, et ipsa re, eo quod ejus bona non sunt suffectura creditoribus. ,
4. Eadem lege jElia Sentia domino niinori viginti annis non aliter raanumittere permittitur, quam si vindicta , apud consilium justa causa lïianumissionis prdbata , fuerint mànumissi.
5. Justœ autem manumissionis causœ hae sunt: veluti si quis patrem aut matrem, filium filiamve, aut fratiem sororemvenaturales, aut paedagogum, nutricem, educatorem , aut alumnum alumnamve, aut collactaneum manumittat, aut servum procuratoris habendi gratia, aut anciilam matrimonii causa f dum tamen intra sex menses uxor ducatur, nisi justa causa impediat; et qui manumittitur procnratoris habendi gratia , non minor decem et septera annis manumittatur.
6. Semel autem causa probata, sive vera sit sive falsa, non retractatur.
7. Cum ergo certus modus manumittendi minoribus viginti annis dominis per legem iEliam Sentiam constitutus erat, eveniebat ut qui quatuordecim annos mtatis éxpleveraf, licet testamcnturh facere, et in ed sibi heredem
tlVREÎ, TITRE VIV'Ï^R.
institiiere , legataque relin- (juere posset, tarnen si aclliiic minor esset viginti annis, lihertateffl^^ servo^ ^ 'dàre non
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Quod non erat ferendum, sî is cui totorum bonorum in testamento dis- {)osilio data erat, uni servo dare libertatem non permittebatur. Quare nos similiter ei, quemadmodum alias rt'S, ita et serves suos in ultima voluntatedisponere quemadmodum voluerit, permiltimus, ut et liberlatera eis possit preestare. Sed cum libertas inestimabilis est , et propter hoc ante XX seiatis annum antiquitas libertatem servo dare- prohibebat , ideonos mediam quodammodo viam ! eligentes, non aliter minori viginti [ annis libertatem in testamento dare 1 servo suo concedimus , nisi sepli- I muni etdenimum annum impleverit, ! et octavum decimum annum letige- I rit ('). Cum enim antiquitas hujusmodi aetati et pro aliis postulare î concessit, cur non etiam sui judicii stabilitas ila eos adjuvare credatur> ut ad liberlates dandas servis suis, possint pervenire? , . ; - ,.
V] Sancimns «t liceWtii-^il^ittiArt^njftSi.f in ipso tenipore in quo licet eis testari de alia substantia, etiam servos suos in nltiiHi« voluntatibus niân*ararttere.XiVbr. 11&, cap, 2,) /)•!]:'):•■■■■
ue vvn^ra'nè, donner, la liberté à un esclave. \^ ^ : -T/- •^ •
Ainsi, par une intolérable contradiction, le maître, qui pouvait disposer de tous ses biens par testament, n'avait pas la permission d'affranchir un seul esclave. Quant à nous, nous lui donnons, pour ses esclaves comme pour tous ses autres biens, la faculté de disposer par dernière volonté, comme il l'entendra. Il pourra donc aussi leur accorder la liberté. Néanmoins, comme la liberté n'a point de prix, et que, par ce motif, l'antiquité défendait de la donner avant l'âge de vingt ans, nous avons pris un moyen terme en permettant au mineur de vingt ans de donner la liberté par testament, mais seulement après avoir accompli sa dix-septième et atteint. sa dix-huitième année (')- En effet, puisqu'à cet âge, l'antiquité lui permettait de postuler pour autrui , pourquoi ne pas lui réconnaître un discerrièment assez sûr pour conférer la liberté à
ses esclaves ?n:)! ^nwtj ;)^ui>Mr» s iM' uj»
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■• '(»^ ^àtk vbWfèfté'qttè'tés'Hrffieut^i parvenue à l'âge où ils peuvent tester de leurs autres biens, puissent aussi, par acte de dernière volonté, affranchir leurs esclaves.
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