‹ Institutes de JustinienChapitre 43 sur 357 · Quoiqu 11 se montre-favorable 'aux manumissi'ons, Jus · texte numérisé non relu

Quoiqu 11 se montre-favorable 'aux manumissi'ons, Jus

• tinien n'accorde pas aux maîtres qui veulent affranchir leurs

esclaves une latitude sans bornes. Il maintient quelques unes

des restrictions établies par les lois anciennes, notamment par

la loi -Elia Sentia, loi qui, indépendamment des conditions'

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relatives à la personne des affranchis, et dont nous avons parlfe au titre précédent, contenait à l'égard des maîtres deux prohibitions spéciales. 11 leur était défendu d'affranchir, soit en fraude de leurs créanciers, soit avant l'âge de vingt ans (*).

87. Les créanciers peuvent faire vendre les biens du débiteur pour être payés sur le prix (^). Ils peuvent même, en vertu des édits prétoriens, faire révoquer les aliénations consenties ,en fraude de leurs droits, et, par exemple, l'aliénation d'un esclave comme celle de tout autre objet (^) ; mais lorsqu'un homme a cessé d'être esclave , la liberté , une fois acquise , ne peut plus être retirée (^). Les effets de l'affranchissement étaient donc impossibles à réparer, même en cas de fraude ; dès lors il a fallu s'opposer à la manumission, en sorte que la liberté , lorsque le maître l'aurait donnée en fraude de ses créanciers,^ ne fut point acquise à l'esclave. Effectivement la loi iElia Sentia empêche l'affranchissement, qui, dans ce cas, reste non avenu (nihil agit), du moins à l'égard des créanciers fraudés.

Quant au débiteur , il peut d'autant moins contester la vali dite de la manumission, que nul n'est admis à se prévaloir de sa propre fraude. Et les créanciers eux-mêmes ne peuvent plus se plaindre de la manumission, lorsqu'ils l'ont approuvée tacitement en laissant écouler un délai de dix ans (^).

88. Il est même une espèce d'affranchissement que les créanciers ne peuvent jamais critiquer ; c'est celui que le maître confère à un de ses esclaves en l'instituant héritier. L'héritier étant tenu de toutes les obligations du défunt, ce serait en vain qu'un insolvable instituerait des personnes libres, car elles pourraient refuser son hérédité , qui , vraisemblablement , ne serait pas non plus acceptée, ab intestat, par les héritiers légitimes. Or, à défaut d'héritiers , les biens du défunt seraient vendus sous son nom par ses créanciers. C'est un aifront dont l'insolvable ne peut préserver sa mémoire qu'en instituant un héritier nécessaire. Cet héritier, à qui l'hérédité sera acquise, même malgré lui , est un esclave institué et en même temps affranchi par le testament de son maître [665] , et c'est pour

(*) Pr. et S 4, h. t. — (■-') Pr. de success. subi. — (*) S 6, de action.i Ulj}. fr. 6, S ,5, qmein fraud.-^i!') S 5, de eo cui libert. — {'^)Paul, fr, 1,$ 1, d«; statu lib.; fr. 16, $ ^, qui et a guib.

LJVRR K TITnK VT , ^ iH. ^'à

rendre rinstitution possible que la loi /Ella Sentia autorise l'alfraiiciiissement malgré l'insolvabilité du maître. Cet esclave sera donc héritier et môme seul héritier {hères ei solus) , car le maître insolvable n'affranchit ainsi qu'un seul esclave, et celui-ci n'acquiert l'hérédité et la liberté qu'à défaut de toute autre personne instituée dans le même testament, si modo nemo 'fJius, etc.

89. Le testateur qui institue son propre esclave, manifeste par cela même l'intention de l'affranchir, puisque l'institué ne pourrait pas devenir héritier en restant esclave ; toutefois la volonté du maître sans l'emploi des formes légales ne suffii pas pour conféi^er la liberté ; or, l'ancien droit exigeait que le testateur s'exprimât en termes solennels , ce qui excluait toute manumission tacite. Il est vrai qu'un jurisconsulte proculéien, Atilicinus, croyait l'institution suffisante ; mais son avis n^avait point été suivi dans l'usage (^). Justinien , qui , par humanité , adopte l'ancienne opinion d'Atilicinus , la transforme en une règle générale pour tous les maîtres, même solvables, qui institueront leur esclave sans l'affranchir expressément (^).

§ III

90. Puisqu'un maître ne peut affranchir en fraude de ses créanciers, sachons ce qu'on entend par fraude.

Fraudare, dans son acception primitive, ne signifie rien de

plus que frustrer ; dans ce sens les créanciers seraient fraudés

,)ar cela seul que le débiteur serait insolvable ; et c'est ainsi

[ue la loi iElia Sentia était entendue par Gaïus (^), d'après

[uel Justinien déclare en commençant qu'il y a fraude , soit

'sque le maître est déjà insolvable, soit lorsqu'il le devient

iT ^uite de l'affranchissement même. Ce système ne considère

le les résultats, sans s'arrêter à l'intention du maître , parce

lé les débiteurs s'abusent, et se croient souvent plus riches

l'iJs ne le sont réellement (a).

h^) Ulp. 22 reg. 12; Paul. fr. 57, deher. inst.'—{^)Pr. deher. inst. —{^)Fr. lo, ti et a q

l{a) Sœpe çnim , etc. Pour trouver quelque suite daus le texte, il faut lire ces mots •comme ils se lisent dans Gaïus même (d. fr. 10, qui et a quib. man.), c'est-à-dire, immédiatemeut après ceux-ci , desiturus est solvendo esse. La phrase prœvaluisse

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Julien (^), au contraire, ne se contente pas du tort réel que l'affranchissement causerait aux créanciers ; il exige, en outre, pour appliquer la loi ^Elia Sentia, que le débiteur ait agi sciemment et avec intention de nuire à ses créanciers ; en d'autres termes , que ces derniers aient été doublement fraudés {cum utroque modo fraudantur) , c'est-à-dire qu'ils l'aient été de fait et d'intention. Cette opinion a prévalu [prœvaluisse tamen videtur). Ainsi, en règle générale, la fraude résulte d'un tort réel et volontairement causé par le débiteur (^).

§ IV

91, Un maître, mineur de vingt ans, ne peut affranchir que par la vindicte et pour des motifs légitimes approuvés par un conseil spécial, dont Gaïus {^] et Ulpien (^) indiquent la composition.

On est mineur ou majeur relativement à un âge quelconque, selon qu'on est au-dessous ou au-dessus de cet âge. Au dernier jour de la dernière année, on n'est pas encore au-dessus ; mais on n'est déjà plus au-dessous, ce qui suffit ici pour n'être pas compris dans une prohibition qui ne concerne que les mineurs de vingt ans (a).

En soumettant les mineurs de vingt ans à la nécessité de motiver l'affranchissement et d'en faire approuver le motif, la loi exige, en outre, qu'ils affranchissent par la vindicte (^) ; et Ton n'en sera pas étonné lorsqu'on saura que le plus souvent les affranchissements approuvés s'opéraient immédiatement, devant le conseil même (^), par l'autorité du magistrat, et conséquemment par la vindicte. Du reste , l'approbation du conseil n'était pas moins nécessaire pour la manumission inter ami-

(^) Fr. 15, quœ in fraud. — (-) Pajo. fr. 79, da reg. jur. — (^) iinsL 20. — (^) 1 reg. 13. — {^) Text. hic.} Gains, i inst, 38. — (^) Tex. hic. V. Gains, 1 inst. 20.

tamen, etc., est d'autant plus mal intercalée entre ropinion de Gaïus et le moti donné par ce jurisconsulte, qu'elle consacre un principe directement opposé principe qui ne devrait pas lui-même être séparé de sa conséquence, itaque tune , etc.

(a) Ulp. fr. 1, de manum. Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une faveur accor-*! dée jusqu'à un certain A^e, par exemple, de celle qui permet aux mineurs de vingt-J cinq ans de faire rescinder tout acte qui les aurait lésés (§5, de her. quai. ; § 33,^ de act.). Dans ce cas, on est considéré comme mineur, môme dans la dernière heura de la vinel-cinquième année -fVp. fr. 3, v; 3, de riiinor. riginl.).

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