TITRE VIII
^ num servi! m occident. 8cd et major asperitas dominorum ejusdeiïi principis constitulione coercetur: nam consultus a quibusbam prœsidibus provinciarum de iis servis qui ad aedem sacram vel ad statuas principum confugiunt, prœcepit ut, si intolerabilis
i videatur saevitia dominorum, cogaiitur servos suos bonis conditionibus vendere, ut pretiunidominisdaretur, etrecte; expedit enim reipublicae, ne sua re quis maie utatur.Cujus rescripti ad iElium Marcianum emissi verba sunt heec :
« Dominorum quidem potestatemin servos suos illibatam
!; esse oportet, nec cuiquam hominum jus suum detrabi; sed dominorum in ter est, ne auxibum contra seevitiam vel intolerabilem injuriam dene- {jeturiisquijustedeprecantur.
Ideoquecognoscede querebs eorum qui exfamiiia Jubi Sabini ad statuam confugerunt; et si vel durius babitos quam eequum est, vel inlami injuria affectos cognoveris , vœniri jube, ita ut in potestatem domini non revertantur. Qui si mece constitutioni fraudem lecerit , sciet me admissum severius executururn. »
trop grande rigueur des maîtres est également réprimée par une constitution du même prince.
Consulté par quelques présidents de provinces au sujet des eschives qui se réfugient dans un temple ou sous la statue du prince, Antonin ordonna que le maître dont les sévices auraient été reconnus insupportables, serait forcé de vendre l'esclave à bonnes conditions, et en recevrait le prix : sage décision, car il importe à TÉiat que personne ne mésuse de sa chose. Ce rescrit, adressé à iElius Marcien, est conçu en ces termes:
« La puissance des maîtres sur leurs esclaves doit sans doute rester intacte, et nul ne doit être dépouillé de son droit ; mais l'intérêt des maîtres eux-mêmes défend de refuser un secours imploré à juste titre contre les sévices, la faim ou des affronts intolérables.
Informez donc sur les plaintes des esclaves qui ont quitté la maison de Sabinus, pour se réfugier à la statue du prince; et si vous reconnaissez qu'ils ont été cbatiés trop durement ou couverts d'opprobres, faites-les vendre de manière quils ne rentrent point sous la puissance de leur maître. Si Sabinus élude ma constitution , qu'il sache que je punirai sévèrement cette infraction. »
98. Après la division principale des personnes en libres et en esclaves, et la subdivision des personnes libres en ingénus et
en affranchis, se présente une division nouvelle absolument indépendante de la première ; et cependant Justinien n'a pas distingué les ' citoyens romains des étrangers , bien que cette distinction ne soit elle-même qu'une autre subdivision des hommes libres, et par conséquent une dépendance de la division première. Ce silence peut s'expliquer.
Le titre de citoyen romain, et les droits de cité qui en dépendent, n'appartenaient d'abord qu'aux habitants de la ville ou de son territoire; et la cité romaine ne s'étendait pas, à beaucoup près, aussi loin que l'empire et la domination du peuple romain. Dans la suite cependant le droit de cité fut accordé à des particuliers établis hors du territoire de Rome, et même à des villes entières. Enfin, Caracalla déclara le titre de citoyen romain commun h tous les sujets de l'empire. En vertu d'une constitution de ce prince, in orbe romano qui sunt cives romani effecii sunti^). Toutefois cette concession ne s'appliquait qu'aux ingénus; carpdur les affranchis, on avait continué de distinguer parmi eux des citoyens, des Latins et des déditices. Justinien, qui abolit cette distinction, est donc réellement le premier qui ait rendu commun à tous les sujets libres de l'empire le titre de citoyen. Dès ce moment ils ne forment plus entre eux qu'une même cité, et n'ont qu'un seul droit civil.
99. Dans l'origine, il en était autrement : plusieurs peuples ajoutés à l'empire continuaient à former des cités distinctes de la cité romaine, et régies chacune par un droit dont une partie leur était propre, tandis que l'autre se composait de règles communes et généralement observées in orbe romano. Tel est le signe auquel les jurisconsultes romains distinguent le droit des gens ou le droit naturel d'avec le droit civil. Ainsi, par exemple, ils considèrent les puissances dominicale et paternelle comme appartenant l'une au droit des gens, et l'autre au droit civil, parce qu'ils trouvent la première établie dans les autres cités de l'empire avec les mêmes effets, tandis que la puissance paternelle a, pour les citoyens romains, un caractère qu'on ne lui trouve point ailleurs (^). C'est dans le même sens que la tutelle des impubères est une institution du droit naturel (-^), cà la différence d'une autre tutelle à laquelle les femmes, d'après
(*) Ulv, /■>•. J7. destaU hom. ^ (^) V. t 1. h. U %%, de patr, vol. — (f) ^«. âf iitU, lui.