‹ Institutes de JustinienChapitre 49 sur 357 · LWR^ I> TITRE VIII, PR · texte numérisé non relu

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l'ancien droit civil romain, étaient soumises pendant toute leur vie {').

Pour appliquer le droit civil , il fallait donc distinguer les personnes qui appartenaient ou non à la cité romaine, et par conséquent subdiviser les hommes libres en citoyens et en PEREGRiM ; je dirais en citoyens et en étrangers, si je ne craignais l'acception trop étendue dont notre mot étranger paraît susceptible. On pourrait croire qu'il comprend ici des peuples absolument indépendants de l'empire et de sa législation, I peuples qui n'étaient connus à Rome que sous le titre de bar- " bares(-), tandis que les peregrini, faisant tous partie de l'empire, n'étaient considérés comme étrangers que par opposition ^ux citoyens, en ce sens qu'ils étaient hors de la cité romaine, et ne participaient point aux droits civils. 11 faut cependant excepter certaines classes de peregrini à qui ces droits avaient été accordés, du moins en partie.

Les peregrini se subdivisaient, sous ce rapport, en Latins, Italiens et provinciaux; mais ces distinctions ayant été supprimées, entre les ingénus par Caracalla, et entre les affranchis eux-mêmes par Justinien, on ne doit plus trouver dans les Institutes de ce dernier aucune subdivision relative aux droits de cité, puisque la liberté devenait désormais inséparable du titre de citoyen romain (^).

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100. Ici se présente une division nouvelle qui n'a rien de commun avec la précédente. Il s'agit des droits de famille.

Le mot famille désigne une corporation , dont on distingue deux espèces. La famille proprement dite, la seule que nous ayons besoin de connaître pour ie moment , se compose de plusieurs personnes réunies sous la puissance d'un seul, plures

personas suh unius potestate [^). Ici famille et maison,

domits, sont synonymes. Dans chaque maison il existe toujours un maître, un propriétaire unique; c'est \e paterfamilias, celui qui in domo dominium habet. Lors même qu'il n'a personne sous sa puissance, pàrcela seul qu'il est propriétaire, maître de la maison, il est père de famille ; car ce titre est absolument indépendant du fait de la paternité ; non enim solam fersonam

(') Gaius^, l ÎTiif, 53ii55, 183 g« I93j 3 insU 93. 132 ei 133.. — (?) Prôœm. S 1. — (») S 3, in fin,, de libert. — (*) Ulp, fr, \9ï>,%2, de verb, signif.

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ejus, sedetjus démons tramus (^). Aussi peut-on se trouver père de famille en naissant; il suffit pour cela de n'appartenir à la famille d'aucun autre, fût-on seul de la sienne, comme le sont toujours les iemmes suijuris [107].

Indépendamment du chef, il peut exister dans la maison plusieurs autres personnes, toutes essentiellement soumises au père de famille.

101. De là vient la distinction des personnes en sui juris et alienijuris. Dans chaque famille, le chef, le maître de la maison, le paterfa77iilias es>[ sui juris; toutes les autres personnes sont alieni juris, parce qu'elles dépendent du chef qui a sur elles la puissance dominicale ou la puissance paternelle.

Justinien s'occupe, dans ce titre, de la puissance dominicale et de ses effets.

102. Nous avons vu plus haut [65] l'origine du pouvoir absolu que le droit des gens accorde au maître sur ses esclaves ; ajoutons ici que, par rapport à son maître, l'esclave est moins considéré comme une personne que comme une chose dont le propriétaire a sans aucune restriction le droit de disposer, et dont il peut, à plus forte raison, tirer tout le profit possible. De là vient que l'esclave n'a et ne peut rien avoir à soi, et que tout ce qu'il acquiert appartient à son maître (^).

103. La puissance absolue du maître s,ur la personne de ses esclaves dut être modifiée, et elle le fut en effet dès le règne d'Auguste.

D'après la loi Pétronia portée l'an de Rome 767, le dernier de ce règne, et d'après plusieurs sénatus-consultes postérieurs, la volonté du maître ne suffit plus pour réduire un esclave à combattre contre les bêtes féroces (^). Adrien défend la castration des esclaves, lors même qu'ils y consentent (*). Enfin, sous Antonin le Pieux, le maître qui a fait périr son esclave sans motif légitime, est puni comme s'il avait tué l'esclave d'autrui (non minus, etc.) ou un homme libre, car dans l'un et l'autre cas le meurtrier subit la même peine (^).

(*) Ulf., ibid. — (') S 3, pcr qnas pevs. cuiq. — (') Modest. fr. 11, S 54, ad. l. c, de sicav. —• (^) Uli). fr. 4, S 2 , cod. — (") S H, <^« '<^i7' aquil.; Marcian. fr. 1, S 2, ad. l. c, de sicar.

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