‹ Institutes de JustinienChapitre 56 sur 357 · LIVRE I, TITRE IX, § I · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE IX, § I

de l'état des enfants , alors il faut soigneusement distinguer s'ils ont été conçus ex justis nupliis , ou , comme le dit Ulpien , ex j'uUo matrimonio {^)\ carisuPTi^ et matrimomum reçoivent ici, et dans plusieurs autres textes , la* màwe acception sans être absolument synonymes. wr, ,

117. La différence entre ces deux expressions est à peu près celle que nous établissons, dans la langue française, entre noces et mariage. Matrimonilm est la convention qui forme entre les époux l'espèce de société dont parle notre texte (-), tandis que NUPTi^. se dit, à proprement parler, des cérémonies et réjouissances [pompa aliaque.nuptiarum festivitas (^), qui ne

font pas le mariage , mais dont le mariage devient presque toujours l'occasion. En effet, le verbe nubere fait allusion au

jile dont la femme se couvrait pour être conduite chez son mari , et cette autre locution uxorem ducere rappelle la marche et le cortège de l'épouse qiiœ ducebatur in domum viariti.

. 118. NuPTiiE se prend quelquefois dans le sens indiqué par son étymologie, pour les cérémonies dont le mariage est précédé ou suivi (a)» mais le plus souvent, et ici par exemple, pour le mariage même, et alors il devient synonyme dQmatrimonium, Cette double acception du mot nuptiœ a jeté quelques doutes sur la manière dont se formait à Rome l'union conjugale. Toutefois il n'en reste pas moins vrai qu'elle se contractait par le seul consentement , indépendamment de la solennité avec lar quelle la femme était ordinairement deductû in domum mariti(b).

(^) 5 reg. {, 2et3. — ('} Paul, fracjm. vat. y^ 96, luu et t02. — (^) The'od. C, 2i, de mcpt.

[a] Notamment , lorsqu'un legs ou un contrat est subordonné à la condition si nupserit. Cette condition ne s'accomplit que par la célébration des noces propré- Dient dites, quand la femme a été deducta {Ulp. fr, 15, de cond. et dem.), et en général quand il y a eu nuptiarum festivitas {Justin. C. 24 , de nupt.). 'C'est dans le même sens, et d'après l'acception étymologique de nnhere et de uœorem ducere, qu'un titre du Digeste est intitulé : De ritu nuptiarum, qu'une femme absente ne peut pas duci a marito, tandis qu'une femme présente peut nubere, et être conduite chez son mari en l'absence de ce dernief {Paul. 2 sent. 19, § 8 ; Poiyip. fr. 5, de rt^ nupf.;. En résulte-t-il qu'on ne puisse épouser une femme absente? Non, sans doute, puisque Ulpien [fr. Q, eod.i cite un mari qui absenlem accepït uœorem. 'h) JuHan. fr. 11, de spons. ; Gaius, fr. 4 , de pign. et hyp. ;' Scœvol. fr. 66, de n. inter vir. etux. Pour entendre ce dernier texte, il faut savoir que les donations entre époux sont prohibées : or il s'agit d'une donation faite par une femme quod cerlo die nuptura esset et antequam domum deducerelur. Quel doute peut-on

Il en est de cette solennité comme de l'écrit, instrumentum dotale, que J'on dressait à l'occasion du mariage, pour en constater l'existence (^), et qui n'était qu'un indice susceptible d'être combattu ou suppléé par d'autres indices [a). Si ces différentes solennités tenaient à l'essence du matrimonium ; si les noces ne se contractaient pas solo consensu, il serait impossible de dire avec Paul (^), que les noces et \e concubinakis se distinguent uniquement par l'intention des contractants, sola animi destinatione.

{*) Aurcl. C, 6, de don, ante nupt. — (^) Fr. 4, de conçut.

élever sur la validité de la donation? Aucun , s'il est vrai que cette donation, antérieure à la cérémonie nuptiale , a , par cela même , précédé le mariage ; mais Scœvola ne l'entend pas ainsi. La question , pour lui , est de savoir si l'on a donné ante contractum malrimonium , c'est-à-dire avant la formation du lien conjugal qui résulte du consentement , quod con sensu intelUgitur , et dont la deductio in domum marili n'est ordinairement qu'une suite. Je ne vois aucun argument à tirer, dans aucun sens, de la seconde partie du texte de Scœvola; mais je citerai une décision de Paul {fragm. vatic. § 96) sur une donation faite le jour même des noces , et avant la deductio : on vérifiera , dit Paul , tempus donationis et matrimonii.

{a) Scœvol. fr. 66^ de don. inter vir. et ux. ; Proh. C. 9 ; Théod. C. 13 et 22 , de nupt. Cette dernière constitution s'applique inter pares honestate personas, parce que, dans le cas contraire, c'est-à-dire entre conjoints de conditions inégales, Théodose avait exigé la rédaction d'un instrumentum dotale. C'est Justinien qui nous l'apprend , en supprimant cette distinction, pour valider entre toutes personnes le mariage contracté sans le dotale instrumentum {C. 23, § 7, eod.). Plus tard , il a établi lui-même une condition nouvelle en exigeant , pour les personnes illustres, la rédaction du dotale instrumentum, ou une déclaration faite en présence de cinq témoins, devant le défenseur de l'Église, qui en dresse acte {Nov. 74, cap. 4; nov. 117, cap. 4).

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